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Les régies communales autonomes

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 12 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 10/10/2012
    • de ZRIHEN Olga
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le nouveau dispositif de l'article L1231-5, § 2, alinéa 4 du CDLD, tel que modifié par le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, prévoit désormais que les «administrateurs sont désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral», sans opérer de distinction toutefois entre administrateurs représentant la commune et les administrateurs privés.

    Lorsque l'on se réfère aux travaux préparatoires du décret du 26 avril 2012, on constate que la volonté n'était pas d'étendre la représentation proportionnelle aux administrateurs privés.

    En effet, les commentaires de l'article 28, tant dans le cadre de l'avant-projet de décret que dans le cadre du projet de décret, stipule :

    « L'article L1231-5, § 2, l'alinéa 4 du même code est modifié. Cette disposition vise à adapter le nouveau dispositif quant au mode de désignation des représentants communaux au sein du conseil d'administration de la régie communale autonome. Il s'agit d'une transposition de ce qui est prévu en matière d'ASBL communale. Dorénavant chaque groupe politique non représenté(s)conformément au système de la représentation proportionnelle a droit à un siège. En ce cas, la majorité dans son ensemble recevra un nombre de sièges équivalent au nombre de siège(s) surnuméraire(s) accordé(s) aux groupes politiques ne faisant pas partie au pacte de la majorité. La limite du nombre maximal d'administrateurs des régies autonomes ne sera pas d'application. ».

    Les administrateurs privés apportent ainsi leurs compétences et «know-how» à la gestion de la régie autonome communale. Il semble donc illogique d'attribuer une couleur politique aux administrateurs privés.

    Le nouveau libellé L1231-5, § 2, alinéa 4 du CDLD pose ainsi question puisque la volonté du législateur n'était pas d'étendre la représentation proportionnelle aux administrateurs privés.

    Quelle interprétation devons-nous faire de ce nouvel article ?
  • Réponse du 20/12/2012
    • de FURLAN Paul

    L’article 1231-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise que les administrateurs sont désignés à la proportionnelle du conseil communal. Conformément, au commentaire de l’article du 28 du décret du 26 avril 2012 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, cet article doit s’interpréter comme ne visant que les administrateurs représentant la commune puisque la proportionnalité est relative aux différents groupes présents au conseil communal.

    Les règles de désignation à la proportionnelle ne s’appliquent donc pas aux administrateurs « privés ».