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Les constructions en zone agricole

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 46 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 17/10/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L'article 35 du CWATUPE, dans sa version actuelle, est sujet à plusieurs interprétations. En effet, certains estiment qu'un agriculteur peut construire son étable (les granges, ... en ce compris son logement) en zone agricole si l'agriculture constitue la profession principale (au minimum 50 % des revenus générés par l'agriculture) du demandeur.

    Or le terme « agriculture à tire principal » ne se trouve pas dans l'article. Il avait été enlevé lors du passage du texte au Parlement.

    D'autres estiment que n'importe quel citoyen qui bénéficie de revenus tirés d'une activité agricole, peut construire son étable en zone agricole.

    Quelle est l'analyse de Monsieur le Ministre de la situation ? Existe-t-il une jurisprudence particulière ? Le Conseil d'Etat s'est-il déjà prononcé sur la question ?
  • Réponse du 22/11/2012
    • de HENRY Philippe

    L’article 35, alinéa 1er du CWATUPE dispose que la zone agricole est destinée à l’agriculture au sens général du terme.

    Le Conseil d’État a défini « l’agriculture au sens général du terme » comme celle visant « toutes les activités inhérentes à l’agriculture au sens général du terme, c’est-à-dire l’ensemble des activités de culture du sol et d’élevage, intensives ou non » (28 avril 2005, n° 143.872, DE LIEDEKERKE ; 30 mars 2006, n° 157.205, LAMBERT).

    Le Conseil d’État s’est également prononcé en faveur d’une interprétation extensive de la notion d’« agriculture » (23 novembre 1995, n° 56.419, LEPAGE).

    Par ailleurs, la notion d’agriculture est traditionnellement entendue comme « l’ensemble des opérations de culture et de mise en valeur du sol ayant pour but d’obtenir les productions végétales ou animales utilisées par l’homme ».

    C’est la définition proposée par le dictionnaire juridique français dirigé par le Professeur G. CORNU (Coll. Ass. H. CAPITANT,Paris, P.U.F., 1987, p. 40).

    En outre, l’article 35, alinéa 2 du Code stipule que la zone agricole ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement de l’exploitant dont l’agriculture constitue la profession.

    Le caractère indispensable d’une construction n’est pas lié à la rentabilité économique.

    Le Conseil d’État a spécifié la portée de la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme quant aux activités agricoles : l’administration qui se prononce sur une demande de permis d’urbanisme relatif à une exploitation agricole a uniquement à contrôler si, d’un point de vue urbanistique, il s’agit effectivement d’une exploitation agricole ; en d’autres termes, si, sur la base des plans de construction déposés, il peut être raisonnablement admis que l’exploitation que les bâtiments abriteront n’est pas un prétexte pour ériger une construction qui n’a pas sa place en zone agricole (24 avril 1986, n° 26.400, VAN DEN PANHUYZE ; 8 décembre 2005, n° 152.417, BOUQUIAUX).

    En ce qui concerne le logement de l’exploitant, le Code a entendu spécifiquement ne pas limiter la possibilité de construction d’un tel logement aux seuls exploitants dont l’agriculture constitue la profession principale.

    Le qualificatif « principale » qui précisait le concept « profession » a été supprimé par amendement, le Fond d'investissement agricole accordant une place particulière à l'agriculture à titre accessoire (Décret du 27 novembre 1997, Trav. Prép., Rapport de la Commission, page 142).

    Enfin, l'exploitant agricole doit disposer :
    - d'un numéro de producteur ;
    - d'une compétence dans le domaine agricole, prouvée soit par un diplôme, soit par une expérience pratique.

    Concrètement, il appartient à l'autorité saisie de la demande de permis, d'interroger la Direction générale de l'Agriculture afin de s'assurer que la demande est effectivement introduite par un exploitant agricole.