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La notion de capacité nominale

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 49 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 18/10/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le SPW, DGO3 définit la capacité nominale comme suit : " De manière générale, lorsque le seuil est exprimé en capacité de traitement ou de production par unité de temps (ex. capacité de traitement supérieure à 100 T/jour), il faut considérer la capacité maximale de traitement ou de production installée par le demandeur, en considérant que l’installation fonctionne à plein régime 24h/24h, 365jours/365 jours par an, sauf si la demande prévoit explicitement une place horaire de fonctionnement de l’ensemble du site (remarque: il ne suffit pas de déclarer que l’installation ne fonctionne que quelques heures/jours par exemple). 

    C’est donc la capacité de traitement ou de production qui est visée et non le traitement ou la production réelle.

    Dans le même ordre d’idée, c’est le volume maximal possible qui est pris en compte pour déterminer la classe de l’établissement. ".

    Par ailleurs, le Conseil d’État a rendu le 13 novembre 2008, l’arrêt suivant : « La rubrique 14.90.01.010, classe les centrales à béton, dont la capacité nominale est supérieure ou égale à 1.200.000 tonnes par an en classe 1 (nécessitant donc une EIE) ... ».

    Pour l’octroi d’un permis global, c’est donc la capacité annuelle nominale et nullement la capacité escomptée ou réelle en fonction de la production visée qu’il faut prendre en considération. Dès lors qu’un permis est octroyé par violation du principe évoqué, le permis n’a pas été octroyé dans les conditions régulières (ex. moyennant une étude d’incidence sur l’environnement) telles que prévus par les dispositifs et tel que pratiqué habituellement (sauf quelques exceptions telles que le dossier Enrobest).

    Qu’est-ce qui a motivé Monsieur le Ministre à ne pas respecter le principe évoqué ci-dessus, lorsqu’il a, en instance de recours, accordé le permis global à l’entreprise citée ? Cette question est d’autant plus pertinente que la demande ne visait pas une plage horaire limitée mais la plage horaire limitée (ou soi-disant limitée) ne servait que d’argument pour expliquer le niveau de production limité à 75.000 tonnes/an – sans pour autant demander que ladite production soit effectivement limitée à ce niveau.

    Dans le permis, Monsieur le Ministre ne marque d’ailleurs pas son accord pour 75.000 tonnes par an (excluant d’office toute autre valorisation de l’installation) mais par rapport à l’installation ayant une capacité de production bien au-delà de la capacité nominale de 1.200.0000 tonnes/an. Bref, qu’est-ce qui justifie que ce dossier soit traité autrement que bon nombre d’autres dossiers ?
  • Réponse du 22/11/2012
    • de HENRY Philippe

    La rubrique 14.90.01.01 à laquelle l’honorable membre fait référence vise les centrales à béton ainsi que, notamment, les installations de criblage, constituant des dépendances de carrière implantées dans le périmètre de celle-ci. En effet, il convient de remarquer que la rubrique 14, dans son ensemble, s’intitule « autres industries extractives ».

    Dans le dossier ENROBEST, l’objet de la demande portait sur l’exploitation d’une centrale de production d’enrobés hydrocarbonés, laquelle est visée par la rubrique n°26.82.01.04, « Enrobage de pierres à l’aide de produits hydrocarbonés », qui est une rubrique de classe 2 n’imposant pas la réalisation obligatoire d’une étude d’incidences.

    L’établissement dont question ne constituant pas une dépendance de carrière, l’installation de criblage, présente en son sein, ne devait donc pas être visée par la rubrique 14.90.01.01, mais bien par la rubrique de classe 2 n° 90.23.01.01.À, « Installation de valorisation ou d’élimination de déchets inertes, tels que définis à l’article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, d’une capacité de traitement inférieure à 1 000 t/jour, dans toutes les zones sauf en zone d’habitat et en zone d’habitat à caractère rural ».

    Or cette rubrique ne fait pas référence à une capacité nominale de traitement, de sorte qu’il s’agit bien de la capacité réelle de traitement, calculée en fonction des horaires d’activité et des quantités déclarées par le demandeur, dont il fallait tenir compte.

    L’exploitation devant fonctionner environ 180 jours ouvrables par an pour une production totale de 75 000 tonnes, la production journalière est estimée à 416 tonnes de produits finis par jour. La capacité journalière de traitement de l’installation de criblage est donc nettement inférieure à la limite de 1 000 tonnes par jour.

    Il ne s’agit donc en rien d’un quelconque traitement de faveur envers la société précitée, mais bien de la stricte application des bonnes rubriques de classement.

    Enfin, au vu des informations fournies par le demandeur, il est apparu que le dossier ne nécessitait pas la réalisation d’une étude d’incidences, laquelle n’a donc pas été imposée par les fonctionnaires techniques et délégués compétents pour évaluer la recevabilité et la complétude du dossier.