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La rubrique 14.90 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 50 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 18/10/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Étant classé dans la rubrique 14.90 de la liste des projets tels que définis dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2002, le permis global pour un projet concret nécessite une étude préalable des incidences sur l’environnement.

    Intervient dans cette notion la « dépendance de carrière ». Par là, on entend  « les dépendances de carrières sont les installations établies au voisinage des activités, nécessaires à la mise en valeur des produits y extraits » (cfr. article 2).

    Faut-il entendre par là que la valorisation doit absolument se faire sur le même site ? Ou comment faut-il interpréter la notion de voisinage ? Y a-t-il un critère objectif définissant cette notion, par exemple, une installation existant à autant de kilomètres de la carrière ?

    En plus de l’élément géographique, n’y a-t-il pas aussi un élément fonctionnel qui intervient dans cette définition ? Si une installation, répondant aux critères de la rubrique 14.90, fait l’unité fonctionnelle avec une carrière située à quelques kilomètres de celle-ci et valorisant les produits de ladite carrière, ne peut-on pas légitimement supposer que la notion de dépendance de carrière est remplie et que la notion « dépendance de carrière » ne doit pas seulement être interprétée sur base de critères géographiques ?
  • Réponse du 22/11/2012
    • de HENRY Philippe

    Dans le cadre d’une demande de permis d’environnement, ce n’est pas tant le critère de « voisinage » qui importe, mais bien la notion fondamentale d’« unité technique et géographique ».

    L’article 1er, 3° du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose comme suit :
    « Établissement : unité technique et géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs installations et/ou activités classées pour la protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation et/ou activité s'y rapportant directement et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ».

    Si plusieurs installations ou activités disséminées sur plusieurs sites présentent des liens sur le plan matériel ou fonctionnel, la condition d’unité géographique se cumule avec celle d’unité technique et il convient d’évaluer ensemble les effets sur l’environnement.