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La construction par une entreprise agricole de bâtiments en zone agricole

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 36 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 18/10/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    Je suis maintenant confronté à des interprétations contradictoires de l’article 35 du CWATUPE. Il s’agit de projets selon lesquels une entreprise agricole (travaillant pour le compte d’agriculteurs sans être elle-même productrice de denrées alimentaires) souhaite construire son hall pour les machines en zone agricole.

    Les services du SPW, compétents pour l’agriculture, répondent favorablement à la demande. Les services du SPW chargés de l’urbanisme répondent négativement, interprétant l’article 35 comme non compatible avec le type d’activités envisagés.

    Devant ce dilemme, je souhaite interroger Monsieur le Ministre, compétent en matière d'agriculture, et le Ministre compétent en matière d'aménagement du territoire, et leur poser la double question : peut-on interpréter l’article 35 du CWATUPE dans le sens favorable aux projets réalisés en zone agricole et par une entreprise agricole

    1° produisant en plus des denrées alimentaires, la production de denrées alimentaires assurant :
    - moins que 50 % du revenus;
    - plus que 50 % des revenus;

    2° ne produisant pas de denrées alimentaires ?
  • Réponse du 12/11/2012
    • de DI ANTONIO Carlo

    L'article 35 du Code précise la destination de la zone agricole : « La zone agricole est destinée à l'agriculture au sens large du terme. »

    Il est utile de rappeler que la zone agricole est une zone non urbanisable en vertu de l'article 25 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme du patrimoine et de l’énergie.

    L'article 35 du Code wallon précité y admet uniquement les constructions indispensables à l'exploitation agricole ainsi que le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole.

    Dès qu'un projet concerne une zone agricole, l'avis de la Direction du Développement rural de la DGO3 est sollicité, selon le cas, par la commune ou le fonctionnaire délégué.

    Cette consultation permet, d'une part, d'éventuellement émettre des remarques d'ordre technique sur les projets proposés et, d'autre part, de vérifier la pertinence de ces derniers avec la vocation agricole du terrain. Il est évident que chaque dossier est unique de par ses caractéristiques et son implantation. Il faut donc un examen au cas par cas pour examiner l’incidence du projet en fonction de sa nature et de la configuration des lieux.

    C’est l’administration en charge de l’aménagement du territoire qui se prononce, par la suite, sur la compatibilité du projet avec le zonage agricole tel que défini dans le plan de secteur.