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Le CVA

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 68 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 23/10/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Qu’un particulier ou qu’une entreprise paye le CVA en fonction de la consommation effective d’eau, me paraît normal si le consommateur privé ou professionnel n’épure pas lui-même les eaux usées – pour autant qu’il s’agisse effectivement d’eaux usées.

    Si une entreprise est renseignée ne pas produire des eaux usées industrielles, la pratique administrative impose à cette entreprise le régime des eaux usées tel qu’applicable pour le secteur résidentiel. De ce fait, l’entreprise en question n’aura pas droit à l’exonération du CVA, sauf si elle investit dans une station d’épuration parfois surdimensionnée par rapport aux quantités d’eau effectivement usée.

    Les quantités d’eau qui servent à arroser le bois qui attend d'être scié doivent-elles être considérées comme de l’eau usée pour laquelle il y aura un CVA à payer, l’arrosage se faisant sans aucun mélange d’autres produits ?

    Si les eaux sont mélangées à d’autres produits, il me paraît clair qu’un CVA est à payer. Mais pour ce qui concerne l’eau d’arrosage, la question semble ne pas être claire. Puis-je donc demander à Monsieur le Ministre de statuer ?
  • Réponse du 22/05/2013
    • de HENRY Philippe

    Je partage l’avis de l'honorable membre sur la nécessité de facturer du CVA au consommateur qui n’épure pas lui-même ses eaux usées.

    Même si l’arrosage de grumes peut paraître être une activité ne générant pas d’eaux usées très chargées en pollution, les volumes utilisés à cet effet issus de la distribution publique ne peuvent bénéficier de l’exonération du CVA et ce, pour les raisons suivantes :

    Selon les articles D.229 et D.288 du Code de l’Eau, pour pouvoir bénéficier de l’exonération du CVA, l’activité doit être soumise à la taxe sur les eaux usées industrielles ou l’usager doit traiter ses eaux usées via un système d’épuration autonome (voir art. D.229 et D.288 du Code de l’eau) ;

    « Art. D.229. [Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article D.228, dans les cas suivants :
    - sur la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eaux usées industrielles, lorsque l'usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;
    - lorsque l'usager bénéficie d'une exemption, en application de l'article D.288;
    - (…) »

    « Art. D.288. Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées autres qu'industrielles qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement bénéficient d'une exemption ou d'une restitution de la taxe [ou du C.V.A.] dans les conditions définies par le Gouvernement.
    Les volumes d'eau prélevés par les personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe [ou du C.V.A.] ne sont pas comptabilisés dans les volumes d'eau visés à l'article 253, alinéa 2. »

    En l’espèce, l’activité d’arrosage de grumes ne génère pas un déversement d’eaux usées industrielles tel que visé dans la rubrique 90.10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l’étude d’incidences et des installations et activités classées.

    « 90.10 [Déversement d’eaux usées industrielles telles que définies à l’article D.2, 42°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d’eaux usées
    90.10.01  Rejets supérieurs à 100 équivalents-habitants/jour ou comportant des substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau »

    À ce stade, dès lors que l’activité n’est pas soumise à la taxe sur le déversement d’eaux usées industrielles ou que les eaux usées domestiques ne sont pas traitées par un système d’épuration autonome, l’administration n’est aucunement habilitée à exempter un consommateur du CVA.