/

La modification de la destination de tout ou partie d'un bien

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 72 (2012-2013) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 24/10/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 84 / 7° stipule qu’un permis est nécessaire dès qu’il s’agit de « modifier la destination de tout ou partie d’un bien pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement en tenant compte des critères suivants :
    a. l’impact sur l’espace environnant ;
    b. la fonction principale du bâtiment».

    Le dispositif renvoie vers l’article 271 qui parle de :

    « La modification d’utilisation de bâtiments, au sens de l’article 41, § 1er, 9° (lire article 84, § 1er, 7°) , est celle qui en affecte la fonction principale telle qu’elle résulte de leur conception et de leur aménagement et qui consiste selon le cas en la mise en œuvre :
    - d’une offre en vente ou en échange de biens et services dans un espace supérieur à trois cents mètres carrés, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone de services;
    - d’un équipement communautaire ou de service public, en ce compris les établissements d’enseignement, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone d’équipement communautaire et d’utilité publique;
    - d’un équipement à usage culturel ou récréatif, dans la mesure où le bâtiment ne se situe ni dans une zone de services ni dans une zone d’équipement communautaire et d’utilité publique;
    - d’une activité artisanale, de moyenne et petite entreprise ou de dépôt, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises.

    Dans le cas où les actes et travaux relatifs à la modification d’utilisation d’un bâtiment tombent en tout ou en partie, sous l’application de l’article 41, § 1er, 1° (lire article 84, § 1er, 1°) la modification d’utilisation ainsi que ces actes et travaux feront l’objet d’une seule et même demande de permis – AERW du 21 mai 1987, article 1er). ».

    La modification de la destination et la modification de l’utilisation de bâtiments ne sont pas des notions parfaitement identiques. En plus, les critères repris à l’article 271 font tous référence à la localisation du bâtiment et non aux critères auxquels le Gouvernement wallon est appelé à faire référence en fonction de l’article 87 / 7°. De ce fait, l’article 84 / 7° est inapplicable faute d’arrêté du Gouvernement wallon établissant de façon non équivoque la liste évoquée dans ledit article.

    Ne faut-il pas œuvrer enfin en faveur de plus de cohérence ? Même si le dispositif a été adopté par un des prédécesseurs de Monsieur le Ministre, ne pas le préciser équivaut à le cautionner.
  • Réponse du 30/11/2012
    • de HENRY Philippe

    Selon la doctrine majoritaire, la modification du terme « utilisation » par celui de « destination »ne semble pas porter à conséquence, dès lors que, de toute façon, les seules modifications soumises à permis sont celles qui figurent sur une liste arrêtée par le gouvernement.

    En conclusion, l’article 84, § 1er, 7° du Code est toujours d’application, contrairement à ce qu’affirme l’honorable membre.