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L'application d'une disposition de la loi organique des centres publics d'action sociale

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 29 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 25/10/2012
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    L’article 10, §1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale dispose des modalités de désignation des membres du Conseil de l’action sociale. Il s’agit notamment, pour chaque groupe politique, de présenter les candidats en fonction des règles proportionnelles de répartition des sièges en fonction du nombre de sièges attribués à chacun des groupes politiques constituant le conseil communal.

    En son alinéa 8, cet article précise qu’ « une liste comprendra autant de candidats qu’il en revient au groupe politique en application des alinéas 1er et 2 ».  Cette liste doit répondre aux exigences définies par les articles 7, 9 et 10 de la loi organique précitée (conditions d’éligibilité et d’incompatibilité).

    Au surplus, l’article 8 de la loi organique précise : « Les membres du conseil de l'action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.

    L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.

    Le candidat appartenant au sexe le moins représenté au sein du conseil, à l'exception des personnes concernées par le présent motif d'incompatibilité, est préféré. ».

    Dans le cas d’une commune dont deux groupes politiques différents présentent chacun un candidat, lesquels sont l’un pour l’autre deux frères ou deux sœurs, comment définir la préférence ? 

    En effet, sur base des règles de parenté, les deux sœurs ou les deux frères sont parents au deuxième degré et ne peuvent donc siéger ensemble dans le même Conseil de l’action sociale.  Étant donné qu’elles ou ils sont du même sexe, l’alinéa 3 de l’article 8 ne peut trouver à s’appliquer.

    Doit-on alors considérer l’âge ou le résultat électoral au scrutin communal du groupe politique d’appartenance ? Y a-t-il éventuellement une autre solution ?
  • Réponse du 22/11/2012
    • de FURLAN Paul

    L’article L1125-3&2, alinéa 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation énonce que :

    « Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats »

    Dans le cadre de la composition du conseil communal, une solution peut, dès lors, être dégagée lorsqu’un cas semblable se pose.

    Toutefois, ladite solution ne peut être appliquée mutatis mutandis pour le Conseil d’action sociale.
    Force est, en effet, de relever qu’aucune procédure précise semblable n’est prévue dans la loi organique relative aux CPAS, en particulier en son article 8, si la question se pose au niveau du Conseil d’action sociale.

    Ledit article 8 se borne, en effet, à stipuler que :
    « Les membres du conseil de l’action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.
    L’alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l’élection ne met pas fin à leur mandat.
    Le candidat appartenant au sexe le moins représenté au sein du conseil, à l’exception des personnes concernées par le présent motif d’incompatibilité, est préféré »

    La seule solution consiste donc à négocier un accord politique pour résoudre le problème.

    En tout état de cause, à défaut d’un tel accord, ces personnes ne peuvent être installées et, dès lors, prêter serment.