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L'attribution des sièges au sein du conseil des centres publics d'action sociale

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 30 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 25/10/2012
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le 25 avril dernier, le Parlement wallon a adopté le décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale. Ce décret a été publié au Moniteur belge le 15 mai 2012 (entrée en vigueur le 25 mai).

    La principale modification contenue dans le texte consiste à garantir que la majorité du conseil communal dispose de la majorité au conseil de l’action sociale. L’article 10 de la loi organique a été revu en conséquence.

    Je souhaiterais connaître précisément les modalités à suivre pour l’attribution de l’ensemble des sièges au Conseil de l’action sociale dans le cas où les deux listes qui ont réalisé le meilleur score électoral ont le même nombre de sièges, mais l’une des deux faisant partie de la majorité alors que l’autre sera dans l’opposition.

    Pour illustrer mon propos, je ferai référence, sans pour autant la citer, à un cas concret qui se pose dans une commune wallonne.

    Dans cette commune, les résultats électoraux pour l'attribution des sièges du conseil communal sont les suivants :
    - liste A : 8 sièges, 2127 voix ;
    - liste B : 8 sièges, 1988 voix ;
    - liste C : 4 sièges, 1211 voix ;
    - liste D: 1 siège, 638 voix.

    Cette commune ne dépassant pas 15.000 habitants, elle dispose de neuf conseillers de l’action sociale.

    Les listes B et C ont décidé de composer la majorité au conseil communal.

    Si l'on se réfère à l'article 10 récemment modifié de la loi organique des CPAS, "Les sièges au Conseil de l’action sociale sont répartis par groupe politique proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil communal.

    La répartition des sièges au conseil de l’action sociale s’opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.

    Le nombre d’unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis.".

    Dans ce cas précis, cela donne pour les listes A et B : 3,42, pour la liste C : 1,71 et pour la liste D : 0,42, ce qui se traduit par l'attribution de 3 sièges aux listes A et B et d'un siège à la liste C.

    L'alinéa suivant précise que "Le ou les siège(s) non attribué(s) est (sont) dévolu(s) dans l’ordre d’importance des décimales."

    Par conséquent, un siège de plus est octroyé à la liste C.

    Quant à l'attribution du dernier siège, les alinéas suivants ne permettent pas d'identifier la liste qui l'obtient. En effet, dans le cas présent n’entrent pas en compte la disposition indiquant qu' "En cas d’égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques participant au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé", ni celle spécifiant "En cas d’égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques ne participant pas au pacte de majorité, le siège est attribué au groupe politique ayant obtenu le chiffre électoral le plus élevé".

    Faut-il considérer que ce siège doit aller au groupe politique ayant obtenu le nombre de voix le plus important à savoir la liste A ? Ou, si l’on se réfère à l'esprit du législateur qui est de permettre aux groupes politiques participant au pacte de majorité d'avoir la majorité au conseil de l'action sociale, ce siège doit-il être accordé au groupe politique ayant obtenu le nombre de voix le plus important au sein de la majorité à savoir la liste B ?

    Je rappellerai que le précédent article 10 précisait en son cinquième alinéa qu’ « en cas d’égalité, le siège est attribué aux listes participant au pacte de majorité », disposition qui n’est plus aujourd’hui présente.
  • Réponse du 22/11/2012
    • de FURLAN Paul

    Le cas soulevé fait référence à la Commune de Welkenraedt. Effectivement, la loi organique prévoit d’attribuer les sièges en fonction des décimales. Mais, la loi organique ne spécifie pas qu’il convient de s’arrêter à deux décimales. Dès lors, il existe des cas où le départage s'est opéré en prenant en compte plus de deux décimales. Tel est le cas de la commune évoquée dans la question.

    En effet, dans le cas d’espèce, le calcul opéré, sur la calculatrice « Microsoft calculatrice » version 5.1 , donne le résultat suivant :

    Liste D : 9/21 * 1 = 0,42857142857142857142857142857143
    Liste B : 9/21*8= 3,4285714285714285714285714285714
    Liste A : 9/21*8= 3,4285714285714285714285714285714

    La liste D se voit donc octroyer un siège dès lors qu’elle est mieux classée au niveau des décimales.
    Dans l’hypothèse où on serait en présence d’une égalité entre deux groupes politiques dont l’un participe au pacte et l’autre non, aucune règle, dans le cadre de l’article 10 de la loi organique sur les CPAS ne permet de solutionner cette égalité.

    Ces règles existaient bien dans l’avant-projet de décret, mais ont été retirées, suite à l’avis du Conseil d’État, les règles semblaient devenues inutiles considérant le mécanisme alternatif prévu au paragraphe 2 de l’article 10 de la Loi organique.

    Nous ne nous trouvons pas ici en présence d’une majorité communale représentée insuffisamment au CPAS, mais dans le cas de figure d’un siège en ballotage.
    Dès lors, en l’absence de texte, mais considérant la nécessité de ne pas rester sans jurisprudence administrative en la matière et dans l’attente d’une correction de la loi, je pense qu’il convient de faire application des alinéas supprimés erronément et d’attribuer le siège en cas d’égalité entre deux ou plusieurs groupes politiques dont un seul appartient au pacte de majorité, au groupe politique participant audit pacte.