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Le permis d'environnement et les modifications de l'activité

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 77 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 25/10/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Une activité soumise à permis d’environnement (et antérieurement au régime RGPT), doit faire l’objet d’une communication à l’administration dès que l’activité aura été modifiée. Le cas échéant, une nouvelle demande de permis doit être introduite.

    Si les modifications concernent l’activité, les plans ou le descriptif qui sont à la base dudit permis, l’entreprise risque d’être en infraction si celles-ci ne sont pas communiquées au SPW.

    Est-il de pratique courante que les entreprises communiquent les modifications visées dans la présente question ?

    Ne faut-il pas œuvrer pour éviter que, dans quelques années, nous ayons à traiter sur le plan de l’environnement une quantité d’infractions comme nous avons dû le faire en matière d’urbanisme ?

    Comment prévenir l’insécurité juridique qui découlera inévitablement d’un certain laisser-aller en la matière ?
  • Réponse du 18/12/2012
    • de HENRY Philippe

    La réponse à cette question se trouve dans l’article 10 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ainsi que dans le Code de l’environnement.

    En effet, entre vertus de l’article 10 du décret « permis d’environnement », sont soumis à permis la transformation ou l'extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de l'homme ou de l'environnement.

    Dans le cas d’une transformation ou d’une extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 non visée ci-dessus, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis, celle-ci doit être consignée par l'exploitant dans un registre.

    La législation environnementale prévoit deux moyens pour vérifier la mise en œuvre, par l’exploitant, de ce registre :
    - d’une part, l'exploitant doit envoyer, tous les ans, une copie de la liste des transformations ou extensions intervenues au fonctionnaire technique et au collège communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, ceci en vertu de l’article 110 de l’arrêté du 4 juillet 2002 du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;
    - d’autre part, les fonctionnaires et agents désignés par le gouvernement ont accès à ce registre sur simple demande, conformément aux dispositions de la Partie VIII- Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en matière d'environnement- du Livre premier du Code de l’environnement.

    Le Département de la Police et des Contrôles disposent donc de tous les moyens d’investigation nécessaires pour s’assurer que l’exploitant d’un établissement classé respecte ses obligations, notamment en ce qui concerne l’adéquation de son ou ses permis avec l’établissement tel qu’autorisé et la tenue du registre, ainsi que son envoi annuel aux instances désignées, en cas de transformation ou extension de établissement affectant le descriptif ou les plans annexés au permis.