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La computation des délais en matière de permis unique

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 81 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 25/10/2012
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le Conseil d'Etat a récemment rendu un arrêt important (arrêt Gillet du 5 juillet 2012). Il s'agit d'un arrêt très important dans la mesure où il réforme la pratique administrative en matière de computation des délais d'instruction des permis uniques (classe 1 et 2).
     
    Selon l'interprétation du Conseil d'Etat de l'article 97, §7, du décret du 11 mars 1999, Monsieur le Ministre doit en effet notifier sa décision, en cas de prorogation du délai d'instruction, endéans le délai global d'instruction (100 jours s'agissant d'un établissement de classe 1), augmenté du délai de prorogation (30 jours maximum). De ce fait, le délai de 30 jours suivants la réception du rapport de synthèse dont dispose Monsieur le Ministre pour notifier sa décision (pourtant jusqu'alors systématiquement pris en compte pour le calcul des délais) ne fonctionne désormais plus qu'en l'absence de décision de prorogation du délai d'instruction.
     
    Il s'agit semble-t-il du premier arrêt rendu par le Conseil d'Etat sur ce point de procédure.
     
    Concrètement, les délais d'instruction des recours administratifs relatifs aux permis uniques se calculent désormais comme suit :
    - en cas d'envoi du rapport de synthèse endéans le délai d'instruction (70 jours s'agissant d'un permis de classe 1) : le ministre doit notifier sa décision dans un délai de 30 jours suivant la réception dudit rapport de synthèse. Le délai global peut donc, dans ce cas, être supérieur (1 à 3 jours généralement) au délai global de 100 jours ;
     
    - envoi du rapport de synthèse au terme d'un délai d'instruction prorogé (70 jours augmentés de maximum 30 jours s'agissant d'un permis de classe 1) : le ministre doit notifier sa décision dans un délai de 100 jours augmenté du délai de prorogation précité.
     
    Ces délais se calculent, pour rappel, à dater du lendemain de la réception du dernier recours administratif.
     
    Les conséquences de cet arrêt du Conseil d'Etat pourraient être importantes pour certains projets en cours d’instruction.

    Combien de permis sont concernés par cette nouvelle jurisprudence ?

    Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour informer les administrations des implications de cette jurisprudence ?

    Plus précisément, quelles sont les mesures prises pour garantir la stabilité juridique et la sécurité juridique des permis ?
  • Réponse du 04/01/2013
    • de HENRY Philippe

    Le Conseil d’État a effectivement rendu, le 5 juillet dernier, un arrêt qui modifie significativement la pratique administrative en vigueur depuis la mise en œuvre du permis d’environnement, il y a 10 ans.

    Tous les dossiers de demande de permis d’environnement ou de permis unique sont potentiellement concernés, dès lors qu’ils sont susceptibles de faire l’objet d’une prorogation du délai d’instruction.

    Cependant, mon administration a adapté son mode de fonctionnement en conséquence.

    La logique de simplification administrative voudrait que les délais se calculent de la même manière dans tous les cas. Cette ambiguïté n’a pas été voulue par le législateur lors de la mise en place du décret relatif au permis d’environnement. Le Gouvernement wallon a en conséquence adopté, en première lecture, un avant-projet de décret interprétatif des dispositions litigieuses pour confirmer l’interprétation initiale, à savoir que l’autorité compétente dispose, dans tous les cas, qu’il y ait eu ou non prorogation, d’un délai se calculant à dater de la réception du rapport de synthèse transmis par l’administration. Il sera prochainement soumis à l'honorable membre. Dès son entrée en vigueur, ce décret interprétatif règlera définitivement les éventuels problèmes de stabilité juridique soulevés par l’arrêt du Conseil d’État.