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Les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 157.205 du 30 mars 2006

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 92 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 26/10/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Suite à une demande de permis d'urbanisme, introduite par une personne, dont l'agriculture ne constitue pas la profession principale, mais se rapportant à une activité agricole exercée à titre d'activité accessoire, la demande avait été refusée. Le motif du refus : non-conformité avec la destination de la zone agricole.

    La partie adverse répond que le fonctionnaire délégué et Monsieur le Ministre " distinguent là où la loi ne distingue pas " et qu'ils " font de surcroît référence à une notion qui ne se retrouve dans aucun texte de loi ". La notion d'exploitation agricole visée à l'article 35 du CWATUPE doit s'interpréter au sens de l'article 1er de la loi sur le bail à ferme, soit " l'exploitation de biens immeubles en vue de la production de produits agricoles destinés principalement à la vente ".

    Elle conclut donc que l'article 35 du CWATUPE doit trouver à s'appliquer pour quiconque exerce une activité agricole, que ce soit à titre principal ou, comme dans le cas d'espèce, à titre complémentaire, pourvu que l'on puisse établir le caractère professionnel de cette activité, ce qui implique l'habitude et la nécessité de participer au circuit économique par le biais de l'achat de fourrage et de produits pharmaceutiques, et de la vente d'animaux de boucherie.

    Agissant de la sorte, le demandeur se base sur le texte suivant de l'article 35 :  "Elle ne peut comporter que les constructions indispensables à l'exploitation et le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole.".

    Le Conseil d'Etat prend position sur la question et écrit : "Considérant qu'ainsi, la zone agricole est destinée à accueillir toutes les activités inhérentes à l'agriculture au sens général du terme, c'est-à-dire l'ensemble des activités de culture du sol et d'élevage, intensives ou non; que sont seuls admis en zone agricole, en principe, d'une part, les constructions qui sont effectivement affectées à une véritable exploitation et qui sont indispensables à celle-ci et, d'autre part, le logement des exploitants dont l'agriculture constitue la profession; que les bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole peuvent être implantés dans une zone agricole quelle que soit la profession habituelle ou principale de l'exploitant; que la condition prévue à l'article 35 du CWATUPE relative à la profession d'agriculteur vise uniquement le logement de l'exploitant et non les constructions indispensables à l'exploitation.". Sur cette base, le Conseil d'État annule le refus de Monsieur le Ministre donné à la demande de permis.

    On peut donc interpréter cet arrêt de façon suivante : toute activité agricole peut être admise en zone agricole et donner lieu à un permis, qu'il s'agisse d'une activité exercée à titre principal ou à titre accessoire. S'il s'agit de construire le logement de l'agriculteur dans la même zone, il ne peut être autorisé que s'il s'agit d'une activité agricole exercée à titre principal.

    Monsieur le Ministre partage-t-il cette interprétation ?
  • Réponse du 06/12/2012
    • de HENRY Philippe

    L’article 35 du CWATUPE stipule que la zone agricole « ne peut comporter que les constructions indispensables à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. »

    Dans son arrêt n°157.205 du 30 mars 2006, le Conseil d’État a précisé que « la condition prévue à l’article 35 du CWATUPE relative à la profession d’agriculteur vise uniquement le logement de l’exploitant et non les constructions indispensables à l’exploitation ».

    En ce qui concerne les « constructions indispensables à l’exploitation », il appartient à l’autorité compétente pour délivrer le permis de vérifier si la construction projetée est indispensable à l’exploitation agricole. En revanche, peu importe que l’activité agricole constitue une activité principale ou une activité accessoire, viable ou non.

    Le caractère indispensable d’une construction n’est pas lié à la rentabilité économique de l’exploitation. Le Conseil d’État a spécifié la portée de la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme quant aux activités agricoles : « l’administration qui se prononce sur une demande de permis d’urbanisme relatif à une entreprise agricole a uniquement à contrôler si, d’un point de vue urbanistique, il s’agit effectivement d’une véritable exploitation agricole ; en d’autres termes, si, sur la base des plans de construction déposés, il peut être admis raisonnablement que l’exploitation que les bâtiments abriteront n’est pas un prétexte pour ériger une construction qui n’a pas sa place en zone agricole » (24 avril 1986, n° 26.400, VAN DEN PANHUYZE ; 8 décembre 2005, n° 152.417, BOUQUIAUX).

    En ce qui concerne le logement de l’exploitant, le Code a entendu spécifiquement ne pas limiter la possibilité de construction d’un tel logement aux seuls exploitants dont l’agriculture constitue la profession principale.

    Le qualificatif « principale » qui précisait le concept « profession » a été supprimé par amendement, le Fonds d'investissement agricole accordant une place particulière à l'agriculture à titre accessoire (Décret du 27 novembre 1997, Trav. Prép., Rapport de la Commission, page 142).

    Concrètement, il appartient à l'autorité saisie de la demande de permis, d'interroger la Direction générale de l'Agriculture afin de s'assurer que la demande est effectivement introduite par un exploitant agricole.