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L'article 262 du CWATUPE

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 93 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 26/10/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L'article 262 stipule que : "Les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d'urbanisme :
    8° le remplacement des portes, des châssis ou des baies, dans les parements ou en toiture, par des portes ou des châssis isolants".

    Monsieur le Ministre pourrait-il définir plus précisément le terme "isolant" ? S'agit-il de travaux exemptés de demande de permis, si le châssis nouveau est plus isolant que le précédent ? Dans ce cas, comment déterminer la qualité d'isolant du châssis à enlever ? Ou s'agit-il d'un cas de châssis isolants, c'est à dire répondant aux normes applicables dans le cadre des demandes de permis, peu importe la qualité isolante du châssis à enlever ? Dans ce cas, faut-il que le particulier prouve que le châssis nouveau répond aux conditions ou non ?

    Comment réagir comme autorité communale si le résultat de remplacements de châssis sans demande de permis ne concorde plus aux prescriptions urbanistiques en vigueur dans un quartier donné ?

    Prenons un exemple absurde, mais qui illustre le propos : comment réagir si le particulier remplace des châssis par des châssis isolants, mais tous peints d'une couleur différente ? Cette question peut s'avérer pertinente si, par exemple, on se trouve dans un périmètre protégé car le dispositif de l'article 262 ne fait aucune distinction en la matière.
  • Réponse du 26/11/2012
    • de HENRY Philippe

    Le terme « isolant » n’étant pas défini par le CWATUPE, il doit être compris dans son sens usuel : un isolant, c’est un matériau utilisé pour empêcher la propagation de la chaleur, du froid, de l’humidité ou du bruit.

    Par ailleurs, dans ma réponse du 19 mai 2010 à la question écrite n° 490 posée le 6 avril 2010 par l’honorable membre Kilic, j’ai déclaré :
    « (…)

    Il en résulte qu’un propriétaire d’un ouvrage construit en contravention avec des dispositions d’un règlement communal d’urbanisme se trouve en situation infractionnelle même si cet ouvrage est exempt de permis d’urbanisme en vertu des dispositions du CWATUPE.

    L’article 154 du CWATUPE érige en infraction les actes et travaux qui enfreignent de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans de secteur ou communaux d’aménagement, des permis d’urbanisme, des permis de lotir ou des permis d’urbanisation et des règlements d’urbanisme.

    En cette hypothèse, une commune pourrait donc dresser un procès-verbal.

    (…) afin de garantir la sécurité juridique, j’ai donné comme instruction à mon administration de soumettre à permis d’urbanisme les actes et travaux visés à l’article 262 s’inscrivant en dérogation de prescriptions des plans de secteur ou communaux d’aménagement, des permis d’urbanisme, des permis de lotir, des permis d’urbanisation ou des règlements d’urbanisme. ».


    Enfin, l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009, déterminant la liste des actes et travaux dispensés de permis d’urbanisme, du concours d’un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable, entré en vigueur le 1er septembre 2009, a abrogé l’article 265/1 du Code.

    Par conséquent, l’article 262 s’applique aux actes et travaux projetés en périmètres RGBSR, centre ancien protégé, d’intérêt culturel, historique ou esthétique ou qui se rapportent à un bien repris à l’inventaire du patrimoine.