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L'octroi de permis d'urbanisme pour la plantation de haies

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 94 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 26/10/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L'article 262, 5° du CWATUPE dispense la plantation d'une haie de la demande d'un permis si la hauteur de la haie ne dépasse pas 2 mètres et pour autant qu'il s'agisse d'essences régionales. Dans le même code, l'article 84 n'impose pas de demande de permis pour planter une haie ou un arbre, sauf dans le cas du 84/9° s'il s'agit de boiser.

    D'un côté, le bon sens commun donne la réponse à la plupart des situations et interrogations. Mais, hélas, dans une société dans laquelle les rapports sociaux sont progressivement remplacés par des rapports juridiques, il convient d'être précis.Et en tout cas, d'un point de vue sociétal, il ne faut pas que les objectifs de nos codes soient détournés et qu'ils participent aux dénonciations.

    En matière de haies, pour le DNF, il n'y a pas de définition exacte de la notion «essence régionale». Ne faudrait-il pas que le gouvernement clarifie la situation ?

    Qu'en est-il si la haie, au départ moins haute que 2 mètres, n'est pas entretenue ou si le propriétaire la laisse pousser au-delà des 2 m ? En théorie, il ne faut pas de permis pour la planter, mais en faudra-t-il un pour la laisser pousser ?

    Finalement, qu'en est-il de la haie d'essences régionales en zone agricole ? Faut-il chaque fois un permis dès que la haie pousse au-delà des 2 mètres ?
  • Réponse du 05/02/2013
    • de HENRY Philippe

    De la partie décrétale du Code et plus particulièrement de son article 84, il ressort que la plantation de haie ne requiert pas de permis quelle que soit la hauteur de la haie.

    L’article 262, 5° du Code, vise quant à lui les clôtures qui, certes, peuvent être constituées de haies.

    L’article 262 du Code qui a pour seul effet de préciser les exonérations visées à l’article 84 § 2, 1° du Code ne peut entraîner la nécessité de l’obtention d’un permis pour des actes et travaux pour lesquels la norme supérieure n’en prévoit pas.

    Si le texte du décret est clair, il convient manifestement de revoir la formulation des arrêtés d’exécutions y relatifs.

    Quant à la notion d’  « essence régionale », la circulaire du 11 février 2004 d’interprétation de l’article 452/27 du CWATUPE (Moniteur belge du 9 avril 2004) dispose en son point 5 :

    « caractère indigène :
    La liste à prendre en considération, tant pour les arbres que pour les arbustes, est annexée. Le caractère indigène d’une haie ou un alignement d’arbres est acquis dès lors que la majorité des individus appartient à cette liste »


    Par ailleurs, la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement (Moniteur belge du 10 février 2009) précise que la haie doit être composée à concurrence de 75 % au minimum d’essences indigènes reprises en annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation et l’entretien de haies vives, de vergers et d’alignement d’arbres, en fonction de la région naturelle identifiée dans la même annexe.