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Les sanctions en cas de fraude électorale

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 36 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 07/11/2012
    • de TROTTA Graziana
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    A la suite des élections communales du 14 octobre dernier, un fait de fraude électorale a été mis au jour à Montigny-le-Tilleul. Un candidat, qui était par ailleurs témoin lors du comptage des votes dans un bureau de dépouillement, a reconnu s'être attribué un nombre anormalement élevé de voix lors du comptage des voix.

    En cas de fraude électorale, dont notamment le fait de falsifier le résultat d'une élection, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit en son article  L4145-32, § 2 que le responsable de fraude électorale sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 2.000 euros.

    Lorsqu'il y a falsification du résultat d'une élection, les électeurs sont trompés et l'on peut clairement parler de pratique anti-démocratique. Pour renforcer notre démocratie, ne faudrait-il donc pas prévoir expressément dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation l'inéligibilité du responsable de la fraude électorale ?
  • Réponse du 20/12/2012
    • de FURLAN Paul

    L’article L4145-32 & 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation stipule que :

    « §1er. Relèvent de la fraude électorale les actes et faits suivants commis lors du vote ou du dépouillement du scrutin par un membre d’un bureau électoral :
    1° altérer frauduleusement, soustraire ou ajouter des bulletins de vote ;
    2° inscrire sciemment au procès-verbal un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter.
    §2. Quiconque aura commis un de ces délits sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 2.000 euros.
    §3. Le témoin qui se sera rendu coupable des faits énoncés au paragraphe précédent est passible de la même peine.
    §4. Toute autre personne coupable des faits énoncés dans le paragraphe précédent sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 26 à 1.000 euros.
    §5. Les faits seront immédiatement mentionnés au procès-verbal. »


    Effectivement, la sanction de l'inéligibilité dans le cas évoqué n’est pas prévue dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
    Je propose que nous en discutions à l’occasion du débat sur le rapport relatif au déroulement des opérations électorales, tel que prévu L4146-24 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, que je dois déposer sur la table du Parlement Wallon pour le 31 mai 2012.