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La motivation du rejet ministériel relatif au projet de centre commercial à Sterpenich (Arlon)

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 172 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 23/11/2012
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le 6 novembre 2012, Monsieur le Ministre communiquait à la presse sa décision de refuser le permis unique relatif à l’implantation d’un centre commercial à Sterpenich (Arlon). Ce projet était sur la table depuis 2005. Après sept années de procédures de rédaction, rapports, études et avis, le dossier se referme sur un refus.

    La justification avancée par Monsieur le Ministre pour refuser ce projet est puisée – semble-t-il – dans le SDER (Schéma de développement de l’espace régional). Qu’en est-il réellement ?

    In tempore non suspecto, l’« UPSI » (Union professionnelle du secteur immobilier) a toujours défendu l’idée qu’une motivation d’approbation ou de refus d’un permis ne devrait pas être puisée dans des documents à valeur indicative comme le SDER.

    Le SDER devrait – selon l’UPSI – guider la stratégie régionale de développement territorial à traduire dans les plans (plan de secteur et PCA) et c’est dans ceux-ci que la justification d’approbation ou de refus devrait être puisée.

    Visiblement, le gouvernement utilise le SDER pour justifier sa décision. Est-ce juridiquement opportun ? Vu la globalité des concepts du SDER, est-il judicieux de puiser dans cet outil des éléments pour justifier une décision de refus d’un tel projet ?
  • Réponse du 28/02/2013
    • de HENRY Philippe

    L’UPSI a en effet rendu un avis particulièrement constructif dans le cadre de la révision du SDER. Je partage la volonté de l'honorable membre de ne pas donner au SDER une valeur règlementaire.

    La prévisibilité des investissements me parait primordiale, comme facteur de développement et d’attractivité de la Wallonie.

    Un SDER plus opérationnel, doit permettre de sécuriser les investissements immobiliers et d’éviter qu’un promoteur n’investisse dans une voie qui serait sans issue, car déstructurante pour le territoire wallon, ou encore qu’il soit bloqué par une décision non prévisible de l’autorité.

    Le CWATUPE actuel dispose : Art. 1 § 2. « L’aménagement du territoire est conçu au moyen du schéma de développement de l’espace régional  (…) » ou encore Art. 13 § 1er : « Le schéma de développement de l’espace régional exprime les options d’aménagement et de développement durable pour l’ensemble du territoire de la Région wallonne ».

    Chaque projet d’ampleur, soumis à la décision des autorités compétentes, peut contribuer ou non au développement de notre région. Il est donc essentiel qu’il soit apprécié au regard du projet de développement du territoire wallon que définit le SDER.