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Redevance radio-télévision.

  • Session : 2002-2003
  • Année : 2003
  • N° : 59 (2002-2003) 1

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  • Question écrite du 14/07/2003
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DAERDEN Michel, Ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine

    Plusieurs invitations en vue d'acquitter le montant de la redevance radio-télévision viennent d'être envoyées en Région wallonne.

    Le montant ainsi réclamé a été considérablement réduit. En effet, on est passé de 200,88 euros à 140,00 euros. Cette réforme avait d'ailleurs fait l'objet d'une très large diffusion et publicité de la part de Monsieur le Ministre.

    Je m'interroge néanmoins sur plusieurs aspects de cette réforme. Ainsi, la possibilité de la semestrialisation a été supprimée. Les nouveaux tarifs seront réclamés en une seule fois. S'il existe néanmoins la possibilité de demander des facilités de paiement, la suppression de la semestrialisation ne va-t-elle pas à l'encontre de l'esprit de la réforme fiscale ? Ne pénalise-t-on pas de la sorte les plus petits revenus ? Pourquoi avoir supprimé la possibilité de demander le paiement de la taxe en deux fois ?

    Comme mentionné, cette mesure concernait essentiellement les ménages à faibles revenus. En laissant la possibilité de demander des facilités de paiement et un étalement de la dette, ne risque-t-on pas de compliquer le système de semestrialisation qui fonctionnait bien auparavant ?

    De même, quels seront les critères retenus en vue d'obtenir l'étalement de la dette et les facilités de paiement ? Les critères retenus seront-ils identiques à ceux qui étaient applicables pour les semestrialisations ?

    Enfin, bien que réduite à 140,00 euros, cette mesure ne commencera à s'appliquer, pour les personnes bénéficiaires de la semestrialisation, qu'à la fin de l'année 2003. Ainsi, beaucoup viennent de recevoir un avis de paiement de 100 euros, soit la moitié de l'ancienne taxe. Ces ménages à faibles revenus ne bénéficieront de la sorte de la réduction prévue qu'à la fin de l'année 2003. Pour cette année, ces mêmes ménages auront donc à acquitter, avec le système mis en place, plus de 240 euros. Pourquoi, dès lors, ne pas avoir imposé une diminution pour toutes les taxes perçues dès l'année 2003 ?
  • Réponse provisoire du 29/07/2003
    • de DAERDEN Michel



    En réponse à sa question, j'informe l'honorable Membre que j'ai sollicité mon administration afin d'obtenir des informations précises en réponse à ses questions.

    Je ne manquerai pas de lui faire parvenir une réponse définitive dès que ces informations m'auront été communiquées.


  • Réponse définitive du 29/08/2003
    • de DAERDEN Michel
    Madame la Députée trouvera ci-après les éléments de réponse concernant ses interrogations en matière de redevance radio-télévision.

    1. La suppression du régime de semestrialisation et son incidence sur les ménages à faibles revenus.

    Il est exact que le décret du 27 mars 2003 modifiant la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision a supprimé le système de semestrialisation en matière de paiement de la redevance.

    Pour rappel, ce système autorisait les redevables à solliciter le droit de se libérer de leur obligation fiscale en deux fois plutôt que de devoir payer en une seule fois la totalité de la redevance due.

    Les craintes que vous invoquez au sujet des conséquences, spécialement pour les ménages à petits revenus, de cette suppression du système de semestrialisation ne sont pas fondées.

    En effet, je rappellerai à cet égard que la suppression du système de semestrialisation s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale au travers de laquelle les deux éléments suivants peuvent être notés :

    a) le taux de la redevance est diminué de plus de 30 % puisqu'il passe de 200,88 euros à 140,00 euros;

    b) les ménages à petits revenus ne sont dorénavant plus concernés par le paiement de la redevance radio-télévision étant donné que le décret précité du 27 mars 2003 exonère de cette redevance les personnes qui, au premier janvier de l'année au cours de laquelle débute la période imposable, bénéficient du revenu d'intégration, du revenu garanti aux personnes âgées ou de la garantie de revenus aux personnes âgées. En outre, les bénéficiaires de l'aide sociale sont également exonérés pour autant que leurs revenus soient inférieurs ou égaux au revenu d'intégration.

    La combinaison de ces deux éléments a d'autant plus justifié la suppression du régime de semestrialisation que celui-ci pouvait être avantageusement remplacé par la possibilité donnée au receveur d'accorder des termes et délais de paiement, comme cela existe d'ailleurs dans le décret-cadre du 6 mai 1999 relatif à la matière des taxes régionales. Sur cette base, et en fonction de la situation de fait dans laquelle se trouve le contribuable, des délais peuvent être accordés sans que le receveur ne soit tenu à l'obligation de limiter le plan d'apurement à une semestrialisation.

    Contrairement à ce qui est exposé dans la question, le nouveau système s'inscrit donc parfaitement dans la philosophie sociale qui a inspiré la réforme fiscale wallonne et il n'y a aucune complication à craindre à partir du moment où le décret exonère justement les redevables à faibles revenus qui étaient les premiers concernés par le système de semestrialisation.

    Quant aux conditions de fond exigées pour obtenir l'étalement du paiement, elles dépendent d'une appréciation au cas par cas par le receveur qui, au terme du décret, est seul compétent pour accorder ces termes et délais de paiement.

    Il s'agit en fait d'une disposition classique en matière de récupération de créances fiscales et il est important de préciser que le décret prévoit explicitement que le receveur doit motiver sa décision lorsqu'il refuse d'accorder les termes et délais sollicités par le contribuable, ce qui permet d'assurer un contrôle juridictionnel sur la manière dont les conditions de mise en œuvre des termes et délais de paiement sont décidées dans chaque cas d'espèce.

    2. Les règles relatives à l'entrée en vigueur de la réforme

    Le décret du 27 mars 2003 s'applique à toutes les redevances dues pour des périodes imposables qui commencent en 2003.

    Dès lors, chaque contribuable est traité de la même manière : qu'il appartienne à la première partie ou à la deuxième partie de l'alphabet, il paiera en 2003 une redevance de 140 euros valable pour douze mois.

    Par contre, il n'était pas possible de suivre la suggestion formulée par Madame la Députée, tendant à appliquer le nouveau taux à la seconde moitié des redevances relatives à la période imposable 2002 et réclamées en avril 2003 à certains contribuables qui bénéficiaient du régime de semestrialisation.

    En effet, si on avait pratiqué de la sorte, on aurait indûment avantagé ces contribuables puisqu'ils auraient eu le droit de payer une moitié de leur redevance relative à l'année 2002 au taux plus avantageux de 2003.

    Cette manière de procéder aurait lésé l'ensemble des contribuables, à savoir ceux qui ont payé leur redevance 2002 en une fois en octobre 2002 ainsi que ceux qui ont payé leur redevance 2002 en une ou deux fois, mais en avril ou en avril et octobre 2002 (redevables reliés à l'échéance annuelle d'avril 2002).

    A partir du moment où la réforme fiscale wallonne prévoyait une diminution de la redevance radio-télévision à partir de l'exercice fiscal 2003, il ne pouvait être question de faire porter cette diminution sur des montants dus relatifs à l'exercice 2002.