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La cartographie d'aléa d'inondation

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 179 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 27/11/2012
    • de JAMAR Hervé
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Régulièrement, les communes sont confrontées à des demandes de permis d’urbanisme et/ou à des demandes de renseignements relatives à des biens situés en zone d’aléa sur la cartographie d’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau adopté par la Région wallonne le 15 mars 2007.

    Lorsque ces communes interrogent le gestionnaire du cours d’eau, il semble que celui-ci émette, presque systématiquement, un avis négatif et leur renvoie la problématique en précisant qu’ : «il appartient à l’urbanisme de prescrire les conditions de nature à limiter les conséquences du caractère inondable de la parcelle sur l’habitabilité des futures constructions».

    Or il s’avère que le gestionnaire de cours d’eau est tenu de rendre un avis circonstancié indiquant les conditions à imposer et fournissant les indications de nature à éclairer l’administration communale concernée.

    Monsieur le Ministre pourrait-il m’indiquer l’attitude que doit adopter la commune concernée ? En effet, bien souvent, elle est dépourvue face à cette problématique.
  • Réponse du 27/12/2012
    • de HENRY Philippe

    Dans le cadre de l’instruction des permis d’urbanisme, dès que le bien est localisé au sein d’un périmètre d’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau, le gestionnaire du cours d’eau concerné devrait être consulté. C’est, et je m’en réjouis, la procédure adoptée par beaucoup de communes. L’avis du gestionnaire de cours d’eau, pour autant qu’il soit rendu dans les délais, constitue l’une des multiples informations dont l’autorité peut tenir compte pour se forger une opinion au sujet du caractère réellement inondable d’un bien mais aussi, des impacts attendus d’un projet sur son environnement immédiat.

    Il ne m’appartient cependant pas d’influencer leur avis, ces derniers étant les plus à même de faire part d’une connaissance éminemment technique qu’il est par ailleurs difficile d’appréhender correctement au cas par cas sans connaissance précise du terrain et de la dynamique particulière de chaque cours d’eau.

    Depuis plusieurs années et, sous mon impulsion, la Direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie s’emploie à mettre en place un dispositif d’information du public et d’instruction des permis d’urbanisme centré sur les communes. D’ailleurs, lors de chaque mise à jour des données cartographiques relatives à tous risques naturels, quels qu’ils soient, les entités locales sont systématiquement sollicitées dans le but de communiquer à l’administration régionale tout changement pouvant affecter les limites des périmètres de risques naturels situés sur leur territoire.

    Face à ce type de risques, le Gouvernement wallon a toujours estimé qu’il y a lieu, pour toute autorité administrative, d’appliquer systématiquement le principe de précaution et de s’appuyer sur l’article 136 du C.W.A.T.U.P.E., y compris en dehors des périmètres d’aléa dès lors qu’elle a connaissance d’informations qui n’auraient pas été prises en compte lors de la réalisation de la cartographie du risque.

    Il est bon de rappeler que l’application de l’article 136 précité n’est pas liée à l’existence d’une cartographie à valeur réglementaire, mais dépend du seul fait d’être exposé à un risque ou une contrainte. La cartographie du risque doit donc être utilisée comme l’un des nombreux documents ou informations contribuant à forger l’opinion de l’autorité administrative par rapport au risque et ses impacts potentiels.

    Comme pour les phénomènes karstiques, les risques d’éboulement de parois rocheuses ou de glissements de terrain, les renseignements relatifs au contexte physique d’un lieu, tirés notamment de la cartographie, doivent permettre de motiver adéquatement l’éventuelle application de l’article 136 du Code. A côté de la cartographie des risques, l’autorité administrative en charge des demandes de permis se forgera une opinion sur le caractère réellement inondable d’une parcelle donnée (y compris en dehors des périmètres d’aléa par débordement de cours d’eau) en consultant les études complémentaires, les dossiers introduits dans le cadre de l’application des disposition du Fonds des calamités, l’avis du gestionnaire du cours d’eau, l’avis des services incendies compétents, voire les travaux déjà entrepris pour pallier l’effet des épisodes pluvieux abondants. Rien ne pourra remplacer la connaissance locale du phénomène d’inondation dans le chef des instances responsables de la délivrance de permis.

    Je mets actuellement tout en œuvre, avec mon administration, pour proposer des outils permettant aux autorités responsables de la délivrance de permis d’émettre leur avis dans les meilleures conditions.