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La cartographie d'aléa d'inondation à Braives

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 199 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 11/12/2012
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les services des administrations communales se retrouvent régulièrement confrontés à des demandes de permis d’urbanisme et/ou à des demandes de renseignements très précis de la part d’acquéreurs potentiels de terrains situés en zone d’aléa sur la cartographie d’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau.

    Ces mêmes services sont alors bien souvent démunis face à la complexité notamment de l’article 136 du CWATUPE ou de la circulaire de M. Foret puisqu’il s’avère nécessaire d’avoir une analyse approfondie de chaque situation et de chaque zone.

    C’est la problématique que rencontre la commune de Braives en Province de Liège. Quand elle interroge le gestionnaire du cours d’eau, elle reçoit pratiquement à chaque fois un avis négatif que les biens soient situés en zone d’aléa faible, moyen ou élevé, renvoyant au service urbanistique communal.

    Afin de permettre au personnel administratif compétent en matière urbanistique de répondre correctement aux demandes des citoyens, Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser l’attitude qu’il doit dès lors adopter quant aux zones reprises sur le territoire de Braives ?

    Il semblerait que ce soit au gestionnaire du cours d’eau d’analyser chaque dossier, de déterminer les conditions de nature à limiter les conséquences du caractère inondable de la parcelle sur l’habitabilité des futures constructions ainsi que de fournir toutes indications de nature à éclairer l’administration communale dans sa décision. C’est en tout cas ce que déclare l’Union des villes et des communes de Wallonie.

    Pour quelles raisons le gestionnaire du cours d’eau renvoie au service de l’urbanisme ?

    Monsieur le Ministre peut-il me préciser le rôle exact du gestionnaire du cours d’eau ainsi que ses missions ?

    Enfin, il me revient qu’une étude portant sur le maintien de certaines zones potentiellement inondables est en cours. Ces zones seraient situées, au plan de secteur de Huy-Waremme, en zone d’habitat à caractère rural, mais qui n’est actuellement pas urbanisée. Ces zones seraient conservées pour recueillir les eaux en cas d’inondation du cours d’eau.

    D’après les prévisions, cette étude ne devrait s’achever que d’ici deux ans.

    D’ici l’aboutissement de l’étude, quelle position doit adopter l’administration communale puisqu’elle ignore quelles sont les zones concernées ?

    Quel est l’état d’avancement de cette étude ? Monsieur le Ministre peut-il me préciser l’objet exact de l’étude ? Que doit-elle permettre ? Quelles sont les échéances ? Quel sera son impact sur les terrains et les conséquences qui y seront liées ?

    Monsieur le Ministre l’aura compris, il s’agit ici de permettre à l’administration communale de Braives – même si la problématique concerne bien d’autres communes wallonnes – de travailler efficacement et de répondre pertinemment à ses citoyens.
  • Réponse du 04/01/2013
    • de HENRY Philippe

    Dans le cadre de l’instruction des permis d’urbanisme, dès que le bien est localisé au sein d’un périmètre d’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau, le gestionnaire du cours d’eau concerné devrait être consulté. C’est, et je m’en réjouis, la procédure adoptée par beaucoup de communes. L’avis du gestionnaire de cours d’eau, pour autant qu’il soit rendu dans les délais, constitue l’une des multiples informations dont l’autorité peut tenir compte pour se forger une opinion au sujet du caractère réellement inondable d’un bien, mais aussi, des impacts attendus d’un projet sur son environnement immédiat.

    Il ne m’appartient cependant pas d’influencer leur avis, ces derniers étant le plus à même de faire part d’une connaissance éminemment technique qu’il est par ailleurs difficile d’appréhender correctement au cas par cas sans connaissance précise du terrain et de la dynamique particulière de chaque cours d’eau.

    Depuis plusieurs années, sous mon impulsion, la Direction générale opérationnelle de l’Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l’Énergie s’emploie à mettre en place un dispositif d’information du public et d’instruction des permis d’urbanisme centré sur les communes. D’ailleurs, lors de chaque mise à jour des données cartographiques relatives à tous risques naturels, quels qu’ils soient, les entités locales sont systématiquement sollicitées dans le but de communiquer à l’administration régionale tout changement pouvant affecter les limites des périmètres de risques naturels situés sur leur territoire.

    Face à ce type de risques, le Gouvernement wallon a toujours estimé qu’il y a lieu, pour toute autorité administrative, d’appliquer systématiquement le principe de précaution et de s’appuyer sur l’article 136 du CWATUPE., y compris en dehors des périmètres d’aléa dès lors qu’elle a connaissance d’informations qui n’auraient pas été prises en compte lors de la réalisation de la cartographie du risque.

    Il est bon de rappeler que l’application de l’article 136 précité n’est pas liée à l’existence d’une cartographie à valeur réglementaire, mais dépend du seul fait d’être exposé à un risque ou une contrainte. La cartographie du risque doit donc être utilisée comme l’un des nombreux documents ou informations contribuant à forger l’opinion de l’autorité administrative par rapport au risque et ses impacts potentiels.

    Comme pour les phénomènes karstiques, les risques d’éboulement de parois rocheuses ou de glissements de terrain, les renseignements relatifs au contexte physique d’un lieu, tirés notamment de la cartographie, doivent permettre de motiver adéquatement l’éventuelle application de l’article 136 du Code. À côté de la cartographie des risques, l’autorité administrative en charge des demandes de permis se forgera une opinion sur le caractère réellement inondable d’une parcelle donnée (y compris en dehors des périmètres d’aléa par débordement de cours d’eau) en consultant les études complémentaires, les dossiers introduits dans le cadre de l’application des dispositions du Fonds des calamités, l’avis du gestionnaire du cours d’eau, l’avis des services incendies compétents, voire les travaux déjà entrepris pour pallier l’effet des épisodes pluvieux abondants. Rien ne pourra remplacer la connaissance locale du phénomène d’inondation dans le chef des instances responsables de la délivrance de permis.

    Je mets actuellement tout en œuvre, avec mon administration, pour proposer des outils permettant aux autorités responsables de la délivrance de permis d’émettre leur avis dans les meilleures conditions.

    Quant à la question concernant une étude portant sur le maintien de certaines zones potentiellement inondables, elle relève de la compétence de mon collègue Carlo Di Antonio. J'invite l'honorable membre à s'adresser à lui.