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L'application de l'article L1234-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux ASBL communales sportives et d'accueil de l'enfance

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 67 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 12/12/2012
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Suite aux élections communales, les communes vont devoir renouveler les représentants au sein des ASBL communales.

    Le nouvel article L1234-6, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation précise que le nouveau chapitre IV intitulé « Les ASBL communales » ne s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre légal spécifique.

    Le commentaire de cet article précise : « Cet article prévoit que le champ d’application de ce régime des ASBL communales ne vise que les ASBL pour lesquelles il n’existe pas de cadre juridique spécifique tel que celui des contrats de rivière, maison du tourisme, centre culturel, agence de développement local, etc. ».

    Comment faut-il interpréter cet article pour les ASBL communales sportives et d’accueil de l’enfance qui sont réglementées par la Fédération Wallonie-Bruxelles ?

    Doit-on considérer que les ASBL sportives, puisqu’elles sont régies par le décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés, bénéficient d’un régime juridique spécifique et échappent de ce fait à l’application du nouveau titre du Code de la démocratie relatif aux ASBL communales ?

    En est-il de même pour l'accueil de l’enfant ?

    Dans le cas où ces ASBL tomberaient effectivement sous le champ d’application du nouveau régime des ASBL communales, Monsieur le Ministre me confirme-t-il qu’il conviendrait alors de respecter le prescrit de l’article L1234-2, § 1er, alinéa 3 en vertu duquel : « Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux » ?

    Dans de nombreuses de communes, cette disposition entraîne une révision de la répartition des mandats d’administrateur entre ceux représentant la commune et ceux représentant par exemple les centres sportifs.
  • Réponse du 30/01/2013
    • de FURLAN Paul

    Les ASBL communales sportives tombent effectivement sous le champ d’application du décret du 27 février 2003 organisant la reconnaissance et le subventionnement des centres sportifs locaux et des centres sportifs locaux intégrés.

    Les ASBL communales d’accueil de l’enfance relèvent quant à elles du champ d’application de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d’accueil.

    Dès lors, ce cadre légal spécifique exclu en l’occurrence les dispositions du chapitre IV consacré aux ASBL communales et ce en vertu de l’article L1234-6 alinéa 1er. Je renvoie l'honorable membre sur ce point à la circulaire du 31 octobre 2012 explicative des modifications intervenues dans le cadre des décrets du 26 avril 2012 (cfr. le site des élections 2012 : http://elections2012.wallonie.be). Celle-ci précise la portée de l’article L1234-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : il s’agit bien d’une exclusion générale de l’application du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dès lors qu’un régime spécifique existe, peu importe l’étendue et le contenu de ce régime.