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Le classement des communes dans le cadre du projet de modification du CDLD

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 79 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 20/12/2012
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Dans le cadre des modifications proposées par le CDLD, on trouve notamment la suppression de la possibilité pour une commune de demander son reclassement dans une catégorie supérieure.

    Cette possibilité était offerte aux communes qui, en fonction de l’évolution de leur population en cours de mandature, ne se trouvaient de ce fait plus répertoriées dans la catégorie adéquate.

    La suppression de cette possibilité aura un impact important pour les bourgmestres et membres des collèges des communes concernées.

    Ne pourrait-on pas prévoir une disposition transitoire jusque fin 2018, visant à adapter le traitement des élus en fonction de l’évolution du nombre d'habitants et du dépassement du seuil d'une catégorie?

    Ne conviendrait-il pas également, si cette modification devait être adoptée, de revoir les différentes catégories afin de les adapter ?

    Qu’en est-il également de la protection des droits acquis pour les communes déjà surclassées, notamment les rémunérations des membres du collège ?
  • Réponse du 27/02/2013
    • de FURLAN Paul

    L’article L1124-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation préconise effectivement que les communes peuvent à leur demande et pour la fixation de l’échelle du secrétaire communal, être classées par le gouvernement dans une catégorie supérieure à celle dans laquelle elles sont comprises en raison de leur population.

    Cette procédure relative au reclassement des communes sera abrogée compte tenu de la revalorisation des traitements dans le cadre de la réforme en cours du statut pécuniaire et social des grades légaux.

    Le traitement des mandataires sera désormais fixé suivant la classification des communes au début de législature en vertu de l’article L1121-3 du CDLD.

    Les barèmes de traitement des mandataires tels que déterminés par l’article L1123-15 du CDLD ne nécessitent aucune modification, afin de ne pas entrainer une charge financière trop lourde dans le chef des communes.

    Les mandataires réélus dans les communes reclassées en vertu de l’article L1124-7 du CDLD conservent leurs droits acquis en matière de rémunération.