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Le nouveau chapitre IV du titre III du livre II du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux ASBL communales

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 81 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 21/12/2012
    • de BORSUS Willy
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le 26 avril dernier, le Parlement wallon a adopté le décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce décret a été publié au Moniteur belge le 15 mai 2012 (entrée en vigueur le 25 mai). Il introduit un nouveau chapitre IV portant sur les ASBL communales.

    Un certain nombre de questions se posent quant à l’application de diverses dispositions contenues dans ce chapitre.

    Concernant l’article L1234-2 alinéa 3, il précise que « les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent. Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux ».

    Si l’alinéa précise que les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent, il n’en précise pas la modalité. S’agit-il d’une parité ou faut-il seulement qu’au moins un des administrateurs soit de sexe différent ? Cette obligation de mixité doit-elle être rencontrée obligatoirement par la majorité ou cette dernière peut-elle imposer à l’opposition, ce qui serait étonnant, d’assurer la mixité ?

    D’autre part, comment exécuter les paragraphes 2 et 3 du même article au regard de l’alinéa 3 qui précise que le nombre d’administrateurs représentant la commune ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux ? Ces deux paragraphes assurent en effet une représentation garantie au(x) groupe(s) politique(s) non représenté(s) conformément au système de la représentation proportionnelle. Les administrateurs supplémentaires qui découleraient de l’application de ces dispositions doivent-ils s’inscrire dans cette limite d’un cinquième ? Dans un tel cas, ce serait une atteinte flagrante au principe de proportionnalité découlant des résultats électoraux. Dans l’hypothèse où ces administrateurs s’ajoutent au maximum autorisé, cela imposerait également de revoir l’ensemble du conseil d’administration dans la mesure où dans les ASBL communales ne siègent généralement pas uniquement des représentants des communes. Pareille hypothèse fait craindre une augmentation difficilement maîtrisable du nombre d’administrateurs composant les organes et des coûts de représentativité en hausse. J’aimerais connaître l’analyse de Monsieur le Ministre sur ce point.

    Par ailleurs, un collège communal a-t-il la faculté d’augmenter sans limite et sans disposition particulière le nombre de membres représentant le conseil communal au sein de l’assemblée générale d’une ASBL communale de manière telle à s’assurer une majorité plus confortable au sein de l’AG et de pouvoir modifier les statuts notamment quant à la composition du conseil d’administration ?

    En vertu de l’article L1234-2, §1er,alinéa 6 qui stipule que : « pour le calcul de cette proportionnelle, il sera tenu compte des éventuels critères statutaires ainsi que des déclarations individuelles facultatives d’apparentement ou de regroupement », est-il envisageable que les critères statutaires en question puissent garantir que les groupes politiques participant au pacte de majorité disposent de la majorité au conseil d’administration de l'ASBL communale ? Monsieur le Ministre peut-il donner des exemples de "critères statutaires" ?

    Lors de la désignation d'un président de conseil d’administration, en cas de parité de voix entre deux candidats, existe-t-il, en dehors d'éventuelles dispositions statutaires, des règles donnant la priorité à l'un ou l'autre des candidats (âge, appartenance à la majorité, etc) ?

    L’article 1234-6 exclut de l’application de ce chapitre les ASBL communales dont les activités sont organisées en vertu d’un cadre légal spécifique. Que faut-il entendre par là ? Quelle est de manière exhaustive la liste des asbl disposant d’un tel cadre ? Une ASBL communale réglementée par un décret de la Communauté française est-elle bien considérée comme organisée dans un cadre légal spécifique ?
  • Réponse du 27/02/2013
    • de FURLAN Paul

    L’obligation de parité sexuelle au sein du conseil d'administration des ASBL n’existe pas. Il suffit en effet qu’un seul administrateur soit de sexe différent (article L1234-2, §1er alinéa 3 du CDLD). Le mandataire qui assure la mixité peut appartenir soit à la majorité soit à la minorité.

    Par rapport à la limite du nombre maximal d’administrateurs tel que fixé à l’article L1234-2, §1er alinéa 3, il ne s’applique effectivement pas dans les cas visés par les §§ 2 et 3 de l’article L1234-2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le cas échéant, une modification des statuts peut s’avérer nécessaire et une augmentation du nombre d’administrateurs s’ensuivra inévitablement. La garantie d’un pluralisme minimal justifie cette augmentation du nombre de postes d’administrateurs

    Quant à la possibilité de modifier les statuts, en ce compris les articles relatifs au nombre d’administrateurs, cela appartient à l’ASBL. Il ne s’agit pas d’une compétence du collège communal. Les critères de pondération n’ont pas pour vocation de renforcer une majorité communale, mais visent à modaliser le poids respectif des différents associés entre eux.

    Quant à la question du départage en cas de parité de voix, il convient de se référer aux statuts de l’ASBL.

    Quant à l’article L1234-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il dispose effectivement que le chapitre IV intitulé « les ASBL » communales ne s’applique pas aux ASBL dont les activités sont organisées en fonction d’un cadre légal spécifique

    Force est de constater que le Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’a pas voulu instaurer un caractère supplétif à défaut, par exemple, de dispositions en terme de contrôle ou de représentation proportionnelle dans le cadre spécifique.

    Il s’agit donc d’une exclusion générale de l’application du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dès lors qu’un régime spécifique existe, peu importe l’étendue et le contenu de ce régime. Je renvoie sur ce point à la circulaire du 31 octobre 2012 explicative des modifications intervenues dans le cadre des décrets du 26 avril 2012.

    En l’occurrence, une ASBL communale réglementée par un décret de la Communauté française relève bien d’un cadre légal spécifique (citons par exemple les ASBL communales sportives et d’accueil de l’enfance).