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Une meilleure protection des arbres remarquables

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2012
  • N° : 220 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 24/12/2012
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    La présente question figure parmi les questions écrites déposées à l’adresse du prédécesseur de Monsieur le Ministre qui, depuis 2008 n’avait pas «trouvé le temps d'y répondre». Qu'il me permette donc de la lui poser aujourd’hui.

    Avant, il fallait un permis pour abattre un arbre remarquable. Aujourd'hui, la donne s'apprêterait à changer radicalement d'après le Ministre André Antoine : il sera désormais interdit d'abattre un arbre ou une haie remarquable, sauf dans des cas très précis. L'intérêt supérieur, la sécurité des personnes ou l'état sanitaire en sont quelques exemples.

    Le Gouvernement wallon justifie cette attitude puisque le permis d'abattre un arbre ou une haie remarquables peut changer d'une commune à l'autre. Il serait préférable d'uniformiser non pas la règle (elle l'est déjà) mais son application pour que la protection de l'arbre soit appliquée de manière égale partout.

    En bref : jadis, il fallait un permis, aujourd'hui, c'est interdit ! Monsieur le Ministre confirme-t-il ces informations lues dans la presse ? En outre la circulaire prévoit un périmètre de sécurité autour des arbres remarquables, pour éviter que des candidats bâtisseurs n'abîment les racines de l'arbre.

    Reste à savoir ce qu'est un arbre ou une haie remarquables. Où se trouvent ses fameux arbres ? Chaque commune doit disposer d'un inventaire des arbres et haies remarquables. Le portail cartographique de la Région wallonne qui localise cartes dynamiques à l'appui, les spécimens dans chaque commune.

    Si nous suivons le CWATUPE actuel, il doit répondre à deux critères : d'abord, correspondre aux conditions en fonction desquelles il sera considéré comme remarquable et ensuite être repris sur une liste d'arbres ou de haies remarquables.

    Tout arbre ou toute haie qui ne correspond pas simultanément aux deux conditions, n'est pas couvert par l'article 84 actuel du CWATUPE. Le Gouvernement wallon n'est pas habilité à modifier le CWATUPE par un arrêté du Gouvernement wallon sans que le Parlement wallon lui confie cette capacité. Pour ce qui concerne le sujet en question, il faudra donc modifier le CWATUPE par décret en transformant le mécanisme des autorisations en une interdiction généralisée permettant seulement des exceptions.

    Si je ne m'oppose pas contre la lutte contre certains abus, je demande toutefois que la politique fasse référence à des règles claires et correctement établies - qui évitent tant la confusion et l'ambiguïté que l'arbitraire (certains agents qui verbalisent à tort et à travers).

    Dans cette perspective, je suis demandeur d'un travail législatif qui vise à préciser la portée de l'article 84 dans sa forme actuelle. Avant de préparer les textes, je souhaiterais connaître l'avis de Monsieur le Ministre sur cette question.
  • Réponse du 21/01/2013
    • de HENRY Philippe

    Selon les dispositions de l’article 84, 11° du CWATUPE (ci-après « le code »), nul ne peut sans permis abattre ou modifier l’aspect d’un ou de plusieurs arbres remarquables ou d’une ou plusieurs haies remarquables, pour autant que ces arbres et haies figurent sur une liste arrêtée par le gouvernement.

    Les articles 266 et 267 du code listent les arbres visés par cette disposition.

    L’abattage d’un arbre remarquable est soumis à permis. En posant cette obligation, le législateur a souhaité que les circonstances justifiant cet abattage soient dûment motivées dès lors que le caractère remarquable de ces arbres et haies est intrinsèque à la qualité de nos paysages. En énumérant les circonstances exceptionnelles pouvant justifier une décision d’abattage, la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 (ci-après « la circulaire ») de Monsieur le Ministre André Antoine donne une ligne de conduite qui permet d’uniformiser l’application de cette règle.

    Les arbres et haies remarquables visés par ces circonstances exceptionnelles sont ceux et celles qui sont identifiés respectivement à l’article 266, 2° à 6° et à l’article 267, 2° à 5° du code. Ces arbres et haies sont mentionnés sur les listes établies par les communes et publiées au Moniteur belge. À ce propos, j’informe l’honorable membre qu’un arrêté ministériel signé le 8 janvier 2013 officialise la mise à jour des listes de 95 communes. Les listes des 167 communes restantes feront l’objet d’un arrêté similaire dans les prochains mois. Ces arbres et haies sont localisés sur le portail cartographique du SPW.

    En ce qui concerne la mise en place d’un périmètre de sécurité autour des arbres et haies remarquables, la circulaire vise à préserver, dans la durée, l’aspect de nos arbres remarquables dès lors qu’il est constaté que les dégâts portés à leur système racinaire induisent des conséquences particulièrement néfastes se soldant par une perte de vitalité et de longévité, sinon par la mort de certaines parties ou de l’arbre complet. Il en est de même des travaux de décapage de sol ou d’ajout de terres qui soit détruisent les racines, soit enterrent le collet de l’arbre et limitent l’apport d’oxygène aux racines. Il convient d’en tenir compte lors de l’attribution des permis impliquant des travaux ou des modifications de relief du sol dans les limites précisées par la circulaire.

    Ces restrictions visent les arbres et haies identifiés sur les listes citées supra, mais également ceux et celles qui sont visés au point 1° respectivement de l’article 266 et 267 du Code. Les dispositions du point 1° identifient un arbre comme remarquable dès lors qu’il est isolé, à haute-tige, âgé d’au minimum 30 ans et situé dans un milieu ouvert ou s’il a un statut d’arbre cornier ou de limite. Quant aux haies, il s’agit de haies anciennes plantées sur le domaine public. Ces critères permettent de considérer des sujets qui ne sont pas ou pas encore répertoriés dans les listes communales. À la différence des précédents, ces arbres et haies ne sont pas localisés sur le portail cartographique du SPW.

    Il convient de préciser que pour être identifié comme remarquable, un arbre ou haie répondra soit aux conditions du point 1° des articles 266 ou 267, soit sera mentionné sur les listes communales. Ces dispositions ne sont pas cumulatives.

    Quant à l’inquiétude de l’honorable membre, demandeur d’un travail législatif visant à préciser la portée de l’article 84 dans sa forme actuelle, je peux l’informer du processus mis en œuvre par la création d’une Cellule de convergence qui a démarré fin 2012 et qui réunit des agents de la DGO4 et de la DGO3. Elle a pour objectif principal de dégager des solutions durables vis-à-vis de problèmes récurrents et de remonter le plus en amont possible les problématiques environnementales et agricoles dans les documents planologiques gérés par la DGO4. Un des ateliers de cette cellule a pour tâche de traiter l’organisation des mises à jour annuelles des listes communales, d’harmoniser l'information disponible sur cette thématique, de s’accorder sur la jurisprudence à retenir pour l'application de certaines dispositions du CWATUPE, de participer à la réflexion sur le rôle des arbres, en ce compris les arbres d’alignement en bord de route, dans les paysages de la Wallonie. Les résultats de ce travail sont attendus dans les prochains mois.