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Les démarches à entreprendre en cas de péremption d’un accord de principe pour l’ouverture ou l’extension de lits en maison de repos

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 45 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 24/12/2012
    • de FOURNY Dimitri
    • à TILLIEUX Eliane, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances

    J'interroge aujourd’hui Madame la Ministre à propos d’une question spécifique de procédure, concernant les dossiers d’attribution des lits en maison de repos, suivant la programmation.

    Ces accords de principe obtenus valent toujours pour une durée déterminée, mais dans les faits, Madame la Ministre le sait, les dossiers sont complexes, et ils sont parfois très difficiles à mettre en œuvre…

    Ainsi, lorsqu’on construit un bâtiment neuf, l’on doit généralement faire face à divers aléas et jongler avec des retards, notamment par rapport aux délais d’application des marchés publics.

    En pratique, la réalisation du projet et le « passage à la brique » prennent souvent beaucoup de temps, et très souvent, beaucoup plus de temps que ce qui avait été initialement prévu…

    L’accord de principe que l’on avait obtenu de la part de l’administration pour un nombre précis de lits peut dès lors venir à échéance avant même que le bâtiment ne soit opérationnel et avant qu’un titre de fonctionnement n’ait donc été accordé…

    En vertu de l’article 351 du Code wallon de l’action sociale et de la santé, l’accord de principe accordé par le gouvernement perd ses effets si un titre de fonctionnement n’a pas été accordé dans le délai de trois ans. Selon des modalités fixées par le gouvernement, ce délai peut être prolongé pour une période maximale de trois ans, sur la base d’un mémoire justificatif des raisons pour lesquelles le projet n’a pas pu être réalisé dans un délai de trois ans.

    Madame la Ministre peut-elle donc nous expliquer la position qu’adopte en général son administration dans de tels cas ? Considère-t-elle alors qu’en cas de force majeure, cet accord de principe peut être purement et simplement prorogé ? Sur quelles bases précises l’administration décide-t-elle de proroger ou non un accord de principe ?

    Et quid si, après le délai supplémentaire de trois ans accordé, le projet n’est toujours pas finalisé et qu’il ne dispose toujours pas d’un titre de fonctionnement, ceci alors que les auteurs du projet confirment leur souhait de poursuivre dans le dossier ?

    Le même questionnement peut aussi se poser au cas où on sollicite de la part de la Région des subsides pour investissements dans un établissement d’accueil pour aînés et que ceux-ci tardent à arriver …
  • Réponse du 16/01/2013
    • de TILLIEUX Eliane

    Concrétiser un projet d’ouverture ou d’extension d’un établissement pour aînés est une œuvre de longue haleine, semée d’embûches et souvent de contingences inattendues.

    Par contre, la demande excédant l’offre, il est de la responsabilité de chacun de veiller à ce que les lits programmés soient mis à la disposition de nos aînés le plus rapidement possible. Le législateur wallon, en fixant les règles relatives à la durée de validité des accords de principe, a donc voulu conjuguer ces deux réalités.

    Depuis le 28 décembre 2009, un accord de principe est requis uniquement pour les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour.

    L’accord de principe perd normalement ses effets si un titre de fonctionnement n’a pas été accordé dans un délai de trois ans.
    Ce délai peut toutefois être prorogé sur la base d’un mémoire justificatif, déposé au plus tard six mois avant l’échéance, reprenant les raisons pour lesquelles le projet n’a pas pu être réalisé dans le délai initial. La durée de la prorogation est au maximum égale à celle de l’accord de principe initial, mais elle peut être plus courte.

    La nouvelle échéance est généralement liée à la date estimée de mise en fonctionnement fixée par le gestionnaire dans son mémoire justificatif. Ce mémoire comprend au moins les éléments suivants :
    - le relevé des démarches administratives effectuées depuis l’octroi de l’accord de principe ;
    - le descriptif et les documents relatifs aux résultats déjà obtenus à la suite de ces démarches ;
    - la liste des démarches qui doivent encore être effectuées et l’estimation des délais dans lesquels celles-ci seront réalisées et auront abouti ;
    - les raisons pour lesquelles le délai de trois ans ne pourra pas être respecté ;
    - la date estimée de la mise en fonctionnement.

    Les démarches administratives susvisées concernent notamment les avis ou les autorisations préalables requis dans le cadre de la tutelle, les demandes de subventions aux infrastructures et les demandes de permis d’urbanisme.

    L'honorable membre notera qu’il s’agit là de règles de recevabilité de la demande de prorogation.
    L’administration instruit la demande. Il me revient de statuer dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est recevable.

    Dans la plupart des cas, une réponse favorable est donnée aux demandeurs.

    Lorsque des subsides ont été accordés, ils restent bien entendu acquis.

    Aucune disposition légale n’appréhende l’hypothèse selon laquelle le projet n’a pas pu être réalisé à l’issue de la période de six ans.

    Rien n’empêche toutefois le gestionnaire d’introduire une nouvelle demande d’accord de principe, conformément aux dispositions réglementaires et motivées en fonction des mêmes critères que ceux qui régissent la demande de prorogation.