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Le champ d'application de l'article 111 du CWATUPE

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 241 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 08/01/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’article 111 prévoit qu’un permis peut être accordé exceptionnellement (cfr. article 114) suite à une demande de permis d’urbanisme même si l’objet pour lequel le permis est sollicité n’est pas conforme par rapport à la destination de la zone du plan de secteur où il sera réalisé.

    L’alinéa 2 prévoit cette possibilité pour des infrastructures qui répondent à un besoin économique ou touristique. Contrairement à l’alinéa premier, les bâtiments ou installations peuvent faire l’objet de transformations et/ou agrandissements sans que ceux-ci n’aient existé avant l’entrée en vigueur du plan de secteur. En effet, ce dispositif, repris dans l’alinéa 1er ne se trouve pas dans l’alinéa 2. Il s’agit d’un alinéa qui vise à ce que des entreprises puissent évoluer sur leur site historique. La conséquence pratique qui en découle est de taille : si l’entreprise existe sur le site en dérogeant déjà par rapport au plan de secteur, elle peut tout de même agrandir – en dérogeant à nouveau par rapport au plan de secteur et conformément à l’article 114 - sans qu’elle n’ait dû exister sur le site avant l’entrée en vigueur du plan de secteur.

    Puis-je demander à Monsieur le Ministre de nous communiquer son analyse par rapport à cette interprétation du dispositif ?

    Autre cas de figure : l’entreprise (qui veut agrandir) existe sur le site avant l’entrée en vigueur du plan de secteur. Elle existe sans avoir recouru à une dérogation parce que le dispositif, par rapport auquel elle aurait dû déroger, n’existait pas encore. On doit donc considérer l’entreprise comme étant parfaitement régulière et non comme dérogatoire par rapport au plan de secteur – la non-conformité éventuelle étant le résultat d’un dispositif entré en vigueur après l’implantation de l’entreprise. C’est le cas de bon nombre d’anciennes entreprises familiales qui se sont développées sur un site particulier du grand-père via le père jusqu’au fils ou au petit-fils.

    Doit-on, dans ce cas, considérer la demande de permis, sollicitant la dérogation par rapport au plan de secteur, comme une nouvelle dérogation qui s’additionne aux précédentes ou doit-on traiter pareille demande comme une première demande de dérogation, puisque l’existant ne pouvait pas déroger par rapport à un plan de secteur n’existant pas au moment de la première implantation (pourtant dûment autorisée) de l’entreprise ?

    L’intérêt de la question est évident : tant que l’entreprise ne nuit pas au voisinage et que l’extension ne met pas en péril la destination de la zone (sauf évidemment pour le périmètre du site lui-même), l’entreprise pourra suivant la réponse se développer sur le lieu où elle existe ou devra délocaliser (avec les coûts que cela risque d’engendrer) vers une zone d’activité économique.

    Puis-je demander à Monsieur le Ministre de nous donner son analyse également par rapport ce cas de figure ? La question se pose pour les nouvelles constructions ou infrastructures comme pour la régularisation de travaux qui ont été ajoutés depuis l’existence (avant l’entrée en vigueur du plan de secteur) de l’entreprise, mais qui n’ont pas bénéficié des autorisations qu’il faillait obtenir.
  • Réponse du 14/03/2013
    • de HENRY Philippe

    Le deuxième alinéa de l’article 111 du CWATUPE prévoit un régime de dérogation pour l’empiètement en zone contiguë de transformations ou d’agrandissements de bâtiments ou installations dont l’affectation est conforme ou non à la zone dans laquelle ils sont établis, mais dont la transformation ou l’agrandissement s’écarte de l’affectation de la zone dans laquelle ils s’étendent.

    En effet, depuis le décret du 30 avril 2009, les bâtiments ou installations dont l’extension est projetée ne doivent plus être antérieurs au plan de secteur ou conformes à celui-ci.

    En d’autres termes, les bâtiments ou installations eux-mêmes autorisés en dérogation à une zone peuvent s’étendre en dérogation à la zone contiguë.

    Enfin, je me permets de rappeler à l’honorable membre que les permis dérogatoires visés à l’article 111, précité, ne peuvent, en application de l’article 114 du Code, être délivrés qu’à titre exceptionnel.

    Cela suppose que le permis soit fondé sur cette condition qui implique de faire un usage modéré de la dérogation et que le permis soit aussi motivé en conséquence.

    Le Conseil d’État rappelle désormais de manière insistante l’obligation pour l’autorité qui délivre un permis dérogatoire, en application des articles 110 à 112, de justifier le caractère exceptionnel de la dérogation.