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L'indispensable nécessité du petit éolien à l'exploitation agricole

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 246 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 08/01/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    À une de mes questions concernant le petit éolien en zone agricole, Monsieur le Ministre me répond :
    « Cependant, en ce qui concerne les agriculteurs, une éolienne à usage agricole pourrait être considérée comme conforme au plan de secteur si elle constitue une « construction indispensable à l'exploitation » (article 35, alinéa 2), comme, par exemple, si l'exploitation n'est pas raccordée au réseau. » (source : réponse de Monsieur le Ministre à la question écrite n° 96).

    Donc, pour être considérée comme indispensable à l’exploitation agricole, l’éolienne ne peut pas être raccordée au réseau électrique. N’est-ce pas une interprétation extrémiste qui ne colle en rien avec la réalité ?

    En effet, pourquoi ne pas accepter en zone agricole l’éolienne aux mêmes conditions que le photovoltaïque ? Elles peuvent être autorisées, qu’elles soient raccordées ou non au réseau électrique.
  • Réponse du 01/02/2013
    • de HENRY Philippe

    Pour donner suite à la question posée par l'honorable membre, concernant l’implantation d’éoliennes privatives en zone agricole au plan de secteur, j'ai l'honneur de porter les éléments d'information suivants à sa connaissance.

    Je confirme à l’honorable membre qu’en application de l’article 35, al.2 du CWATUPE, une éolienne à usage agricole ne peut être autorisée que si elle est indispensable à l’exploitation. Cela recouvre le cas d’une exploitation agricole (construction, installation, bâtiment) non raccordée au réseau, mais pas uniquement. C’est à analyser au cas par cas.

    Pour toute installation non conforme à l’article 35, pour autant qu’elle rencontre les prescrits des articles 110 à 114 du CWATUPE, une dérogation peut être accordée.

    Il en résulte que les dispositions décrétales en la matière ne présentent pas de caractère extrémiste.