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La désignation des membres du bureau permanent du CPAS

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 95 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 11/01/2013
    • de COLLIGNON Christophe
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    En janvier prochain s'installeront les Conseils de l'action sociale en Wallonie. En leur sein, il conviendra de désigner les membres des bureaux permanents, chargés de l'expédition des affaires d'administration courante. C'est désormais une obligation, peut-on lire dans la loi organique des CPAS.

    La réglementation en vigueur précise que le bureau doit comprendre des membres de sexe différent. « Les membres du bureau permanent, autres que le président, sont désignés au scrutin secret et un seul tour, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité, le candidat le plus âgé est élu. Si, à l'issue du scrutin, la mixité au sein du bureau permanent n'est pas assurée, le résultat est déclaré nul. Il est procédé à un nouveau scrutin et un seul tour pour l'ensemble des sièges, hormis celui du président, jusqu'à assurer la présence des deux genres au sein du bureau permanent », précise en outre le texte.

    Un cas particulier m'a été rapporté dans une commune, mais il pourrait à mon sens se produire ailleurs.

    Le Conseil de l'action sociale de la commune évoquée se composant de neuf membres, son bureau permanent devra se composer de trois membres, dont la présidente du CPAS qui en assurera d'office la présidence. Les deux groupes politiques en présence souhaitent chacun présenter un candidat de sexe féminin. La représentation des deux genres ne serait donc en l'espèce pas assurée. Sur quelle base l'un des deux groupes aurait-il l'obligation de proposer un candidat masculin qui assurerait l'équilibre?

    Le chef de file de l'un des groupes en place a interrogé l'administration à ce propos. Il lui a été répondu qu'il s'agit d'un cas d'école, rien n'étant défini à ce propos dans la législation, et qu'un tirage au sort pourrait éventuellement constituer une solution.

    Ne serait-il pas envisageable de préciser les règles en la matière ? Ne conviendrait-il pas de déterminer rapidement une règle objective à laquelle les mandataires concernés par ce vide législatif pourraient se référer ?
  • Réponse du 27/02/2013
    • de FURLAN Paul

    Depuis l’adoption du décret du 19 juillet 2006, le règlement d’un tel cas de figure n’est effectivement plus prévu dans la loi organique. Précédemment, le décret du 8 décembre 2005 palliait à toute difficulté, puisqu’il prévoyait autant de scrutins qu’il y avait de sièges à pourvoir, ainsi qu’un garde-fou lors de l’élection du dernier membre puisque si, à cet instant, tous les membres désignés étaient du même sexe, il ne pouvait être présenté qu’un candidat de l’autre sexe.

    Par la suite, en vue d’assurer la représentation de la minorité, l’article 27 de la loi organique a été modifié en prévoyant un scrutin en un seul tour, avec les conséquences que nous connaissons.

    Actuellement, des directives figurent dans les textes et prescrivent le renouvellement du scrutin jusqu’à ce que la mixité soit assurée. Je reconnais que recommencer indéfiniment ce vote, sur base de candidats dont on sait qu’ils ne permettront pas d’assurer la mixité, n’a pas de sens.

    En pareille situation, il serait plus cohérent, tout en restant conforme aux textes, de mettre à disposition des conseillers de l’action sociale, des bulletins de vote sur lesquels serait repris l’ensemble de leurs noms. En effet, si la pratique administrative a amené les groupes politiques à présenter des candidats, rien n’interdit à un conseiller de l’action sociale de se départir de ce choix, la seule exigence légale étant une désignation au sein du conseil de l’action sociale.

    Mais je reconnais que votre question mérite réflexion et ne manquerai pas de creuser, lors de la prochaine réforme des textes, les possibilités de solutions.