/

Les dérogations au plan de secteur

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 273 (2012-2013) 1

2 élément(s) trouvé(s).

  • Question écrite du 17/01/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les articles 110 et suivants du Code règlent le cas des dérogations au plan de secteur.

    Ainsi, l'article 111 prévoit qu'un permis peut être accordé exceptionnellement (cfr. article114) suite à une demande de permis d'urbanisme même si l'objet pour lequel le permis est sollicité n'est pas conforme à la destination de la zone du plan de secteur où il sera réalisé.

    L'alinéa 2 de l'article 111 prévoit cette possibilité pour des infrastructures qui répondent à des besoins économiques ou touristiques. Contrairement à l'alinéa 1er, les bâtiments ou installations peuvent faire l'objet de transformations et/ou agrandissements sans que ceux-ci n'aient existé avant l'entrée en vigueur du plan de secteur. En effet, ce dispositif, repris dans l'alinéa 1er ne se trouve pas dans l'alinéa 2. Dès lors, une entreprise peut-elle obtenir un permis pour construire une infrastructure sur un site qui n'est pas prévu à cet effet, et ce, même si ses infrastructures existantes sont postérieures au plan de secteur ?

    Autre cas de figure : l'entreprise qui veut s'agrandir existait sur le site avant l'entrée en vigueur du plan de secteur. Doit-on, dans ce cas, considérer la demande de permis, sollicitant la dérogation par rapport au plan de secteur, comme une nouvelle dérogation qui s'additionne aux précédentes ou doit-on traiter pareille demande comme une première demande de dérogation ? La question se pose pour les nouvelles constructions ou infrastructures comme pour la régularisation de travaux.
  • Réponse du 10/04/2013
    • de HENRY Philippe

    En réponse à la question posée par l’honorable Membre, j’ai l’honneur de lui faire part des observations suivantes.

    Le deuxième alinéa de l’article 111 du CWATUPE prévoit un régime de dérogation pour l’empiètement en zone contiguë de transformations ou d’agrandissements de bâtiments ou installations dont l’application est conforme ou non à la zone dans laquelle ils sont établis, mais dont la transformation ou l’agrandissement s’écarte de l’affectation de la zone dans laquelle ils s’étendent.

    En effet, depuis le décret du 30 avril 2009, les bâtiments ou installations dont l’extension est projetée ne doivent plus être antérieurs au plan de secteur ou conformes à celui-ci.

    En d’autres termes, les bâtiments ou installations eux-mêmes autorisés en dérogation à une zone peuvent s’étendre en dérogation à la zone contiguë.

    Enfin, je me permets de rappeler à l’honorable Membre que les permis dérogatoires visés à l’article 111, précité, ne peuvent, en application de l’article 114 du Code, être délivrés qu’à titre exceptionnel.

    Cela suppose que le permis soit fondé sur cette condition qui implique de faire un usage modéré de la dérogation et que le permis soit aussi motivé en conséquence.

    Le Conseil d’État rappelle désormais de manière insistante l’obligation pour l’autorité qui délivre un permis dérogatoire, en application des articles 110 à 112, de justifier le caractère exceptionnel de la dérogation.