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Agrément spécial des maisons de repos et de soins - Effets de l’annulation de l’arrêté royal.

  • Session : 2003-2004
  • Année : 2003
  • N° : 1 (2003-2004) 1

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  • Question écrite du 25/09/2003
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DETIENNE Thierry, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    L'arrêté royal du 24 juin 1999 a modifié l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de repos et de soins.

    Peu de temps après sa publication, une procédure en annulation avait été engagée contre cet arrêté royal par la Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg, devant le Conseil d'Etat. Celui-ci avait donné raison à la procédure engagée et l'arrêté royal fut annulé.

    Quelles ont été les éventuelles conséquences de cette annulation en Région wallonne pour les maisons de repos et de soins, en ce qui concerne l'agrément des normes spécial ?

    Les Régions ont-elles été associées dans le cadre de l'adoption du nouveau texte de loi ?
  • Réponse du 16/10/2003
    • de DETIENNE Thierry

    L'arrêt du Conseil d'Etat n° 114.267 du 6 janvier 2003, annule les arrêtés royaux des 24 juin 1999 et 9 janvier 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour. Cette annulation est fondée sur une violation des formes substantielles, raison pour laquelle il entre dans les intentions du Ministre fédéral en charge de cette compétence de reconduire le texte annulé, avec effet rétroactif.

    Ces arrêtés royaux ont produit leurs effets du 10 mars 2000 jusqu'au 6 janvier 2003.

    Dans la perspective de la reconduction du texte annulé, les modifications de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 organisant le financement des nouvelles exigences normatives en matière de personnel notamment, n'ont pas été suspendues ou adaptées (cinq ETP praticiens de l'art infirmier au lieu de trois et un médecin coordinateur et conseiller). Il en va de même pour l'arrêté ministériel du 22 juin 2000 fixant l'intervention pour les centres de soins de jour lesquels ne disposent de plus aucune base légale.

    Dans ce contexte, et compte tenu de ce que l'octroi d'un agrément a impliqué durant la période d'effet des arrêtés annulés, soit près de trois ans, la mise en conformité de l'établissement aux normes annulées, mes services ont continué d'appliquer le texte tel qu'il prévalait avant l'annulation.

    Il est à remarquer que le texte annulé prévoyait pour les importantes modifications architecturales imposées aux constructions existantes, un délai de mise en conformité jusqu'au 1er octobre 2010, ce qui n'induit aucun effet sur la position de mon administration.

    Je conviens qu'une telle situation n'engendre pas la transparence qui devrait caractériser tout prescrit réglementaire. L'honorable Membre notera que par lettre du 25 août 2003, j'ai interrogé mon Collègue le Ministre fédéral des Affaires sociales et de la Santé, sur l'état d'avancement du projet de reconduction du texte annulé. Ce courrier est à ce jour resté sans réponse ; les services du SPF-Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement me signalent toutefois verbalement que le projet est actuellement soumis à l'avis du Conseil d'Etat.

    Enfin, je précise à l'honorable Membre que s'agissant de la reconduction d'un texte pour la rédaction duquel les Régions et Communautés avaient été auparavant associées, une nouvelle concertation avec l'autorité fédérale s'avère inutile.