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La division des votes au sein du conseil provincial

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 113 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 24/01/2013
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Lors de l’examen du budget 2013 qu'il a adopté en date du 29 novembre 2012, le conseil provincial de Liège a refusé la demande de division des votes qui a été formulée afin de demander un vote distinct sur la décision d’augmenter le précompte immobilier.

    Ce refus illustrait certainement la volonté de cacher le malaise de la majorité provinciale par rapport à cette augmentation exorbitante du précompte immobilier.

    Je souhaite toutefois interroger Monsieur le Ministre sur la régularité du refus de division du vote tel qu’il a été opposé par le conseil provincial de Liège, en contradiction avec sa propre pratique, du reste.

    Dans le fonctionnement habituel de notre démocratie, la division n’est-elle pas de droit ? Dans le cas contraire, un tel refus est-il illimité ?
  • Réponse du 27/02/2013
    • de FURLAN Paul

    Je m’étonne que cette question soit posée au sein de cet hémicycle dès lors qu’aucun conseiller provincial n’a à ce jour dénoncé un dysfonctionnement à propos du cas d’espèce.

    En principe, le vote sur le précompte immobilier intervient avant celui sur le budget pour justifier la prévision budgétaire dudit précompte immobilier.

    En l’espèce, il apparait que deux délibérations distinctes, la première portant sur le budget, la seconde sur le précompte immobilier ont été transmises dans le cadre de l’exercice de la tutelle.

    Comme déjà évoqué le 15 janvier 2013, dans ma réponse à la question orale de l'honorable membre relative à « l’augmentation du précompte immobilier par la province de Liège très largement au-dessus des taux fixés par la circulaire budgétaire », la délibération par laquelle le Conseil provincial de Liège augmente, pour l’exercice 2013, le taux des centimes additionnels au précompte immobilier a été ainsi transmise pour exercice de la tutelle conformément à l’article L3122-2, 7° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cette délibération n’a pas fait l’objet d’une annulation.