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Les conditions d'exploitation des bassins de natation

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 291 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 28/01/2013
    • de TROTTA Graziana
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les conditions d'exploitation des bassins de natation sont actuellement en cours de révision.

    Les avant-projets d'arrêtés du Gouvernement wallon ont été approuvés en deuxième lecture le 5 juillet dernier, à la suite de quoi l'avis du Conseil d'État a été sollicité.

    C'est en septembre 2011 que le gouvernement a décidé de revoir les conditions d'exploitation des piscines publiques, ouvertes et non ouvertes. L'objectif était triple :
    - renforcer les mesures de prévention et de protection contre la légionellose, et ce, bien qu'un plan d'actions spécifiquement destiné à mieux prévenir la légionellose, coordonné par la Cellule permanente environnement-santé au sein du SPW, est en préparation depuis plusieurs mois;
    - renforcer le contrôle du taux de trichloramine dans l'air lorsque l'eau est désinfectée au chlore;
    - mieux réglementer les traitements et le rejet des eaux usées.

    Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer où en est aujourd'hui le dossier ? Le Conseil d'État a-t-il remis son avis ?

    Peut-il me faire part des principales dispositions prévues par cette révision ? Quelles seront les nouvelles contraintes pour les exploitants ? Quels moyens sont prévus pour atteindre les objectifs précités ? Les alternatives au chlore seront-elles encouragées au travers des nouvelles dispositions et, si oui, de quelle manière ?
  • Réponse du 02/07/2013 | Annexe [PDF]
    • de HENRY Philippe

    Le Conseil d'État s'est effectivement prononcé sur les trois arrêtés en projet. La réglementation relative aux bassins de natation a été amendée en conséquence et les textes seront inscrits prochainement en 3e lecture à l’ordre du jour du Gouvernement wallon.

    Les principales modifications en matière de lutte contre la Legionella pneumophila consistent en la création de trois seuils destinés à caractériser le degré de contamination du réseau de distribution d'eau sanitaire : un niveau de vigilance fixé à 1 000 UFC/l, un niveau d’intervention à 5 000 UFC/l et un niveau de fermeture à 10 000 UFC/l.

    Des mesures spécifiques doivent être réalisées par l'exploitant en cas de dépassement du seuil correspondant.

    Ainsi, le dépassement du niveau de vigilance implique l’application des actions correctrices prévues dans un plan d’intervention élaboré par l’exploitant : contrôle de l’arrivée d’eau froide, le nettoyage du préfiltre, nettoyage et détartrage des ballons de stockage et des échangeurs, contrôle notamment de l’état des canalisations, de la pompe de recirculation, désinfection des pommeaux et flexibles de douches, mousseurs de robinets, le suivi quotidien des températures de production et de distribution d’eau chaude,…

    En cas de dépassement du niveau d'intervention, l'exploitant est également tenu de mettre en œuvre les mesures prévues dans le plan d'intervention susmentionné. Il doit en outre faire réaliser une nouvelle mesure de la concentration de la bactérie après la mise en œuvre du plan d'intervention. Si le dépassement du niveau d'intervention persiste, l'établissement devra être fermé jusqu'à la normalisation des résultats.

    Tout dépassement du seuil de 10 000 colonies de Legionella pneumophila par litre entraîne la fermeture immédiate de l’établissement ainsi que du réseau d’eau chaude sanitaire et une désinfection thermique ou chimique de l’ensemble du réseau d’eau chaude sanitaire. La réouverture du bassin de natation ne pourra être réalisée que sur la base d’un rapport d’analyse établi par un laboratoire accrédité, attestant un retour à la normale par des dénombrements de colonies de Legionella pneumophila inférieurs au niveau de vigilance.

    En matière de rejet des eaux usées, il est proposé de préciser que les eaux issues du contrelavage et du rinçage des filtres, les eaux de purge et les eaux de vidange du bassin de natation sont assimilées à des eaux usées industrielles.

    L’exploitant est tenu de prendre contact, préalablement au rejet des eaux usées provenant de la vidange du bassin de natation vers le réseau d’égouttage public, avec l’organisme d’assainissement compétent afin de déterminer les éventuelles modalités de déversement des eaux usées industrielles (débit, période).

    Les eaux usées domestiques et pluviales sont évacuées ou traitées conformément aux dispositions prévues par le Livre II du Code de l’environnement, contenant le Code de l’eau.

    Ces nouvelles dispositions en matière de gestion des eaux usées ne sont pas susceptibles d’engendrer des coûts d’exploitation supplémentaires pour ces établissements, sauf pour ce qui concerne l’obligation de disposer d’un réseau séparatif entre les eaux usées industrielles et les installations de traitement des eaux usées domestiques. L’obligation de disposer d’un réseau séparatif entre les eaux usées industrielles et les installations de traitement des eaux usées domestiques n’est pas imposée aux établissements existants en raison notamment des coûts nécessaires à la réalisation de cet aménagement.

    Il convient en particulier d’être vigilant quant aux rejets industriels dans le milieu naturel (eau de surface, voie artificielle d’écoulement ou un dispositif d’infiltration par le sol) dans la mesure où le désinfectant (biocide) utilisé peut affecter le milieu récepteur. Dans le cas particulier d’une désinfection partielle au chlore, la norme de 0,05 mg/l en chlore actif est fixée. Cette valeur peut être atteinte par quelques procédés simples tels que : l’aération des eaux, l’arrêt de la chloration la veille de la vidange ou l’utilisation de filtres.

    Les principales révisions liées à la concentration en chloramines sont listées dans le tableau repris en annexe. La première colonne reprend les mesures actuelles, c'est-à-dire les conditions fixées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2003 portant conditions sectorielles relatives aux bassins de natation. La seconde colonne comporte les dispositions projetées.

    Concernant les moyens de désinfection alternatifs au chlore, les conditions sectorielles actuelles relatives aux bassins de natation laissent la porte ouverte à d'autres techniques de désinfection que le chlore, sans en réglementer l'usage de manière aussi spécifique. Il est donc d'ores et déjà loisible aux exploitants de ces établissements d'introduire une demande de permis d'environnement pour l'exploitation d'une piscine utilisant un procédé alternatif au chlore.

    Dans le cadre de la révision de la réglementation relative aux bassins de natation, un arrêté supplémentaire a également été élaboré pour réglementer spécifiquement le cas des petits bassins de natation (bassins dont la surface est inférieure ou égale à 100 m² ou la profondeur est inférieure ou égale à 40 cm) et utilisant un système de traitement alternatif au chlore).

    La mise en œuvre des nouvelles conditions sectorielles et intégrales n’entraînera pas de coûts additionnels pour les établissements récents voire en construction.