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Les questions préjudicielles concernant les articles 25bis et 25septies du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 221 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 30/01/2013
    • de BORSUS Willy
    • à NOLLET Jean-Marc, Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

    Le 13 décembre 2012, le Gouvernement wallon approuvait le mémoire en défense dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Cour d’Appel de Liège à la Cour constitutionnelle au sujet des articles 25bis à 25septies du décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité.

    Pour rappel, ces articles ont été introduits par le décret du 17 juillet 2008.

    Quelle est la nature des questions posées par la Cour d’Appel de Liège ?

    Quelle est la teneur de la défense élaborée par le Gouvernement wallon ?

    Enfin, dans le cadre de la réforme à venir du décret, le Gouvernement wallon projette-t-il de réformer ces articles ? Dans l’affirmative, dans quel sens ?
  • Réponse du 20/02/2013
    • de NOLLET Jean-Marc

    Dans le cadre d’un recours entre Test-Achats et TECTEO, la Cour d’appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes :

    1. Les articles 25bis à 25septies du décret électricité violent-ils l’article 6, §1er, VI de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 en ce qu’ils sont applicables au client final, ce qui englobe le « consommateur » au sens de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, alors que l’article 6, §1er, VI précité réserve à l’autorité fédérale la compétence pour fixer les règles générales en matière de protection des consommateurs ?

    2. Les articles susmentionnés violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le consommateur, protégé par l’interdiction des clauses abusives telle qu’organisée par les articles 74 et suivants de la loi du 6 avril 2010 transposant en droit belge la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 relative à la protection des consommateurs, ne pourrait bénéficier de ladite protection à l’égard d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité dont les obligations devraient être appréciées au regard de ces dispositions décrétales ?

    À ce stade, les adaptations projetées dans le cadre du décret modifiant le décret électricité ne remettent pas en cause les articles visés par les questions préjudicielles, mais entendent préciser les modalités d’application des indemnités dues par les fournisseurs et les gestionnaires de réseaux.