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Le permis unique relatif à l'implantation de quatre éoliennes à Houffalize et Gouvy

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 301 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 30/01/2013
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Monsieut le Ministre a octroyé un permis unique pour l’implantation de quatre mâts éoliens sur les communes d’Houffalize et de Gouvy.

    Il s’agit d’une «réponse» à l’annulation du Conseil d’État du précédent permis octroyant l’édification de cinq éoliennes.

    Quelle est la justification de la décision ministérielle face aux enjeux du paysage et des nuisances sonores ?

    Le permis unique octroyé est-il compatible avec la décision du Conseil d’État ?
  • Réponse du 28/03/2013
    • de HENRY Philippe

    Comme l'honorable membre a pu le lire, le Conseil d’État par son arrêt n°220.732 du 25 septembre 2012 n’a annulé ma décision d’octroi du permis unique que pour une question de motivation formelle et plus précisément, parce qu’elle n’a pas directement répondu, dans sa motivation, aux objections que constituaient la zone d’exclusion sommitale couvrant les cinq éoliennes indiquées dans la cartographie Feltz et la zone d’exclusion par rapport à la protection des paysages d’enjeu régional couvrant l’éolienne n°4 établie dans la cartographie Feltz de 2006.

    L’illégalité constatée par le Conseil d’État se devait donc d’être réparée par une nouvelle décision purgée du défaut de motivation constaté ; cette décision devenant dès lors compatible avec ledit arrêt.

    Cette motivation porte notamment sur le fait que la cartographie Feltz ne constitue qu’un outil général d’aide à la décision de nature non contraignante, de sorte qu’elle n’empêche ni ne dispense l’autorité compétente d’exercer son pouvoir d’appréciation sur la question de savoir si un projet concret peut être autorisé ou non. En outre, la classification des zones dans la cartographie Feltz de 2006 a une signification bien particulière en matière paysagère, comme l’indique le rapport Feltz de 2006 accompagnant cette cartographie (p. 71 du rapport).

    Il ne revient donc pas à un organe non élu, mais bien aux autorités politiques d’opérer le choix stratégique des objectifs de qualité paysagère et de décider de la mise en balance entre l’enjeu paysager et l’enjeu du développement éolien.

    Par ailleurs, il est important de rappeler que l’éolienne 5, la seule à se trouver en zone de haute sensibilité « par rapport à la présence d’un site AVES »  dans la cartographie Feltz de 2006 a été supprimée.

    Il est aussi à remarquer que le paysage n’est pas vierge de toute infrastructure : au lieu d’implantation du projet, les pylônes de la ligne à haute tension constituent des éléments de dégradation visuelle importante du paysage comme le mentionne l’étude d’incidences, de sorte que le périmètre immédiat (1 km) du site examiné ne peut pas être qualifié d’exceptionnel. Les éoliennes se positionnent de part et d’autre des lignes à haute tension et viennent occuper de manière judicieuse le même plan du paysage. De plus, l’alignement le long de la ligne haute tension respecte le principe de regroupement des infrastructures du cadre de référence et évite de miter le paysage.

    Le site se trouve en outre en bordure d’une zone paysagère remarquable déterminée par le parc naturel des Deux Ourthes (l’éolienne 5 -refusée- se trouve à l’intérieur du périmètre), mais la situation n’est pas problématique étant donné que les éoliennes se placent sur cet arrière-plan déjà occupé par les pylônes.

    Quant aux craintes de l'honorable membre relatives aux éventuelles nuisances sonores, il est a remarquer que des distances de garde de minimum 520 m ont été prises par rapport aux premières habitations, et que l’auteur de l’étude d’incidences a analysé les incidences sonores à partir d’une mesure de bruit suivie de modélisations des niveaux sonores à l’immission, sur la base des modèles d’éoliennes représentatifs de la classe « 2 à 3 MW »,  en dix points de calculs situés tantôt au niveau des habitations les plus proches, tantôt en limite des terrains urbanisables au plan de secteur.