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Le périmètre de remembrement urbain du quartier des Guillemins à Liège

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 305 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 30/01/2013
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le 18 janvier 2013 paraissait au Moniteur belge l’arrêté du Gouvernement wallon relatif au périmètre de remembrement urbain du quartier des Guillemins à Liège. 

    Cet arrêté fut adopté lors du gouvernement du 6 décembre 2012. Son entrée en vigueur est le suivant : 24 décembre 2007.

    Monsieur le Ministre peut-il justifier cette rétroactivité de près de 5 ans ?!

    La sécurité juridique est-elle assurée ? Dans l’affirmative, de quelle manière ?

    L’avis de la section législation du Conseil d’Etat a-t-il été sollicité ? Dans l’affirmative, quel est-il ? Dans la négative, pour quelle raison le Conseil d’État n’a-t-il pas été sollicité au vu de cette importante période de rétroactivité ?
  • Réponse du 17/05/2013
    • de HENRY Philippe

    Aux termes de l’article 127, §1er, alinéa 1er, 8°, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie, l’autorité compétente pour arrêter, abroger ou modifier le périmètre de remembrement urbain est le gouvernement.

    Par ailleurs, l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ne prévoit, à propos des périmètres de remembrement urbain, aucune disposition analogue à celle figurant dans l’article 13, 8°, à propos de l’approbation des P.C.A. et des règlements d’urbanisme d’initiative communale.

    Si, depuis l’actuelle législature les périmètres de remembrement urbain ont tous été adoptés par le Gouvernement wallon, il n’en fut pas de même dans le passé. Ainsi, c’est par le biais d’un arrêté ministériel d’approbation que le périmètre de remembrement de Liège – quartier des Guillemins a initialement été approuvé par décision du 24 décembre 2007.

    Cette discordance en matière d’autorité compétente a été mise en évidence par le Conseil d’État dans son arrêt n°204.674 du 3 juin 2010 (C.E., 3 juin 2010, n°204.674, Meclot et consorts). Par cet arrêt, la section du contentieux administratif a en effet annulé l’arrêté du 27 avril 2009 du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial arrêtant « le périmètre de remembrement urbain du centre d’Orp-le-Petit, proposé par le Conseil communal d’Orp-Jauche » au motif que mon prédécesseur n’avait pas compétence pour l’arrêter seul. Au-delà du cas particulier tranché par la juridiction administrative, cet arrêt emporte des conséquences pour les autres périmètres de remembrement urbain qui n’ont pas été délibérés en Gouvernement wallon.

    L’arrêté adopté le 6 décembre dernier par le Gouvernement a donc pour objectif de remédier à cette situation en arrêtant le périmètre de remembrement urbain de Liège Guillemnins qui, quoique n’ayant pas été attaqué ni a fortiori annulé ou suspendu, ne garantissait pas la sécurité juridique des opérations qui pourraient y être entreprises faute d’avoir été adopté par le gouvernement. Cette situation était d’autant plus préjudiciable que l’apparence de légalité créée par l’arrêté ministériel du 24 décembre 2007 était susceptible de compromettre la validité des permis délivrés ou en voie de l’être. Il s’agissait également d’assurer la continuité de l’action des pouvoirs publics régionaux au sein de ces périmètres dans le droit fil de la Déclaration de politique régionale 2009-2014. D’autant qu’à la suite de l’adoption de l’arrêté de 2007, des projets publics sur l’axe Guillemins-Boverie ont été identifiés et proposés pour émarger aux programmes FEDER : l’enfouissement des quais de Meuse en prolongement de l’esplanade, la passerelle au-dessus de la Meuse, le CIAC (centre international d’art et de culture) en extension du MAMAC dans le parc de la Boverie. Cette séquence de projets urbains est amenée à jouer un rôle essentiel et déterminant pour la métropole liégeoise, chaque projet étant indispensable pour le suivant. L’aménagement des quais et de la passerelle auront peu d’impact positif sans être le prolongement de l’esplanade et le fond de perspective de la gare Calatrava. La valorisation des transports en commun est également un élément clé dans le fonctionnement global des équipements culturels à proximité, tel le palais des congrès et le futur CIAC.

    Ces considérations ont conduit à conférer un effet dans le temps qui prend en compte cette réalité. Aussi, est-il prévu de procurer tous les effets de l’approbation du périmètre de remembrement urbain de Liège-Guillemins à la date à laquelle il a été approuvé par le Ministre qui avait, à l’époque, l’aménagement du territoire dans ses attributions, soit le 24 décembre 2007. En l’absence d’autorisation législative, la rétroactivité peut être admise sans méconnaître la sécurité juridique, par exemple lorsqu’elle est nécessaire à la continuité du service public ou à la régularisation d’une situation de fait ou de droit, pour autant qu’elle respecte les exigences des droits individuels. L’analyse du Gouvernement wallon est que c’est bien le cas en l’espèce.

    Enfin, comme le Conseil d’État l’a indiqué dans son arrêt du 3 juin 2010, le périmètre de remembrement, bien que devant être classé dans la catégorie des actes réglementaires et non des actes individuels pour déterminer quelle autorité était légalement instituée pour l’adopter, n’en a pas pour autant été considéré comme un acte à caractère réglementaire. Au contraire, cernant les caractéristiques de l’acte réglementaire, le Conseil d’État a explicitement reconnu que l’une d’entre elles n’était pas remplie à propos du périmètre de remembrement urbain. En tant qu’il vise des biens désignés spécialement (le projet d’urbanisme) dans un découpage cartographique fort précis, le remembrement urbain n’est en effet pas un acte général. Il s’ensuit que l’avis de la section de législation du Conseil d’État ne doit pas être sollicité, le périmètre de remembrement urbain ne constituant pas un arrêté réglementaire au sens de l’article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.