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L'implantation d'une antenne GSM à Couvin

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 306 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 30/01/2013
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le 21 décembre 2012, Monsieur le Ministre signait un arrêté donnant autorisation à la société Mobistar d’implanter une nouvelle antenne GSM sur le territoire de la commune de Couvin (site de l’avenue de la Libération).

    La commune de Couvin avait remis un avis défavorable sur le sujet en date du 4 juin 2012. En effet, la proximité immédiate avec des habitations pose problème.

    Monsieur le Ministre peut-il justifier son acte administratif ? Pour quelle raison Monsieur le Ministre s’est-il écarté de l’avis de la commune ?
  • Réponse du 28/02/2013
    • de HENRY Philippe

    Le projet dont question vise l’implantation d’une station-relais de téléphonie mobile sur un nouveau pylône monotube de type lightpole d’une hauteur de 20,00M en remplacement d’un pylône d’éclairage existant, avenue de la Libération à Couvin, sur une parcelle faisant partie du Domaine de l’État.

    Le projet se situe en zone agricole, en bordure de la voirie régionale, à la sortie de la ville, dans un contexte présentant des bâtiments industriels, des bureaux, une station-service et une densité d’habitat faible de l’autre côté de la voirie régionale.

    En première instance, le permis d’urbanisme a été délivré par le Fonctionnaire délégué au motif que le projet respectait :
    - les orientations tracées par le Schéma de Développement de l’Espace Régional (SDER) adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 ;
    - le principe d’intégration : choix de l’implantation et de l’infrastructure porteuse intégrés au site bâti ou non bâti (le pylône sera peint en vert comme l’existant pour conserver une homogénéité d’aspect avec les autres poteaux d’éclairage) ;
    - le principe de concentration : installation des infrastructures de radiocommunication à proximité immédiate des équipements et réseaux publics existants ;
    - le principe du regroupement : limitation du nombre de pylônes par l’utilisation d’infrastructures ou de bâtiments existants (pylônes,….)
    - les espaces ouverts : éviter le mitage et la fermeture du paysage le long des axes de circulation en préservant les perspectives vers les espaces ouverts.

    Le rapport circonstancié de l’ISSeP (Avis de l’ISSeP du 8 février 2012. Rapports n°412 et 413/2012) précise que les équipements de téléphonie mobile projetés ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence négative sur la santé des riverains ; que dès lors l’installation projetée n’est pas susceptible de compromettre la protection de l’environnement.

    Il a également été considéré que le projet tel que proposé respectait les lignes de force du paysage et que par conséquent l’article 127 § 3 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Énergie pouvait s’appliquer.

    Le collège communal a introduit un recours contre la décision d’octroi du permis d’urbanisme par le fonctionnaire délégué.

    La Commission d’avis sur les recours, dans son avis du 21 août 2012, indique que l’ISSeP a rendu un avis favorable sur ces installations dès lors que les normes imposées par le décret du 03 avril 2009 et visées par la circulaire ministérielle du 09 janvier 2009, à savoir 3V/m par antenne, sont pleinement respectées.

    La Commission d’avis sur les recours justifie son avis favorable comme suit : « compte tenu de ce que le projet consiste à démonter un poteau d’éclairage afin d’implanter en lieu et place un pylône destiné à un nouveau relai de radiocommunication ; qu’il ressort de l’audition que le mât à démolir et à remplacer est le dernier d’une série de poteaux implantés le long de la voirie ; qu’il s’inscrit dans la continuité des poteaux existants ; que la Commission estime que les travaux envisagés présentent un impact visuel limité par rapport à la situation actuelle (poteau à remplacer existant, continuité, tonalité) ; qu’elle estime dès lors que le projet respecte les lignes de force du paysage et qu’il peut être fait application de l’article 127 § 3, du CWATUPE en l’espèce. » 

    La Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture de la DGO4 indique dans son rapport qu’ « en ce qui concerne l’impact paysager de l'infrastructure, force est de constater qu’il sera mineur du fait qu'elle est installée en bordure d'une voirie régionale comportant plusieurs poteaux d'éclairage apportant déjà une touche verticale au paysage. Les nombreux pylônes d'éclairage structurent les lignes fuyantes circonscrivant l'espace de la N99. Le lightpole s'inscrit dans la continuité des pylônes d’éclairage. La solution proposée du lightpole est préférable à l’installation d’un pylône-treillis multiopérateurs beaucoup plus massif et qui s’intégrerait nettement moins dans l’environnement rural et routier. Le site choisi respecte les orientations tracées dans le Schéma de Développement de l'Espace Régional (SDER), adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999 et particulièrement:
    - le principe de regroupement : limitation du nombre de pylônes par l’utilisation d’infrastructures ou de bâtiments existants (pylônes, châteaux d’eau, bâtiments publics hauts, …) ;
    - le principe de concentration : installation des infrastructures de radiocommunication à
    - proximité immédiate des équipements et des réseaux publics existants ;
    - le principe d’intégration : choix de l’implantation et de l’infrastructure porteuse intégrées au site bâti ou non bâti ;
    Au vu des conclusions des rapports de ISSeP n°412 et 413/2012, la norme d'immiscion prescrite à l'article 4 du décret du 3 avril relatif à la protection contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires.
    Il ressort donc des études de l’ISSeP et, conformément au décret du 3 avril 2009 que les équipements de téléphonie mobile ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence négative sur la santé des riverains.
    En conclusion, le permis sollicité peut être octroyé. »

    L’honorable membre constatera que ma décision a été prise à la lumière de l’ensemble de ces éléments favorables au dispositif projeté, dans le respect du bien-être des citoyens au regard des normes actuellement applicables en la matière.