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La signification de l'article 90, §4, du CWATUPE

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 318 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 04/02/2013
    • de CASSART-MAILLEUX Caroline
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Dans le CWATUPE, l’article 90, §4 stipule : « la division d’un bien situé entre deux constructions existantes depuis au moins cinq ans, distantes l’une de l’autre de cent mètres maximum et pour autant que ce bien et ces constructions soient situés à front de voirie et du même côté d’une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l’eau en matière d’épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné ; ».

    Monsieur le Ministre pourrait-il m’expliquer clairement ce que ce quatrième paragraphe de l’article 90 signifie exactement ?
  • Réponse du 06/05/2013
    • de HENRY Philippe

    La circulaire ministérielle du 3 juin 2010 relative au permis d’urbanisation, publiée au Moniteur belge du 19 juillet 2010, apporte une réponse à l’honorable membre.

    Je cite :

    « 4) La division d’un terrain situé entre deux constructions existantes, affectés principalement à l’habitation depuis au moins cinq ans, distantes l’une de l’autre de cent mètres minimum et pour autant que ce bien et ces constructions soient situés à front de voirie et du même côté d’une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l’Eau en matière d’épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné.

    "Le but est de densifier un terrain équipé, près d’une voirie. Il y a déjà 2 habitations de cinq ans au moins ».


    La date à retenir est celle de la communication de la division visée à l’article 90, § 2, du CWATUPE (c’est-à-dire la "notification de la division") ou du dépôt de la demande de permis d’urbanisme. La preuve de l’écoulement du délai de cinq ans incombe au demandeur de permis d’urbanisme.

    À cette fin, il peut notamment se prévaloir des données cadastrales, du dossier T.V.A. des constructions voisines, de l’inscription au registre de la population des premiers occupants des habitations voisines,... ».