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L'interdiction de la chasse crépusculaire

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 206 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 04/02/2013
    • de MOUYARD Gilles
    • à DI ANTONIO Carlo, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine

    Le Gouvernement de la Région wallonne avait pris en 2011 la décision d’autoriser jusqu’en 2016 la chasse crépusculaire pour le lapin, la bécasse, la bernache, le colvert et le chat arrêt.

    Cependant le Conseil d’État vient d’annuler cette extension de deux heures (60 minutes avant le lever et autant après le coucher du soleil) fixée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 12 mai 2011 sur les dates d’ouverture et de fermeture et de suspension de la chasse.

    Pour annuler la chasse crépusculaire et la chasse nocturne en Wallonie, le Conseil d’État se base sur la loi du 28 février 1882 qui pose l’interdiction de principe de la chasse durant l’heure qui précède le lever officiel du soleil ainsi que dans celle qui suit son coucher.

    Comment Monsieur le Ministre explique-t-il le fait que le gouvernement ait pu ignorer l’existence de la loi du 28 février 1882 ? Quelles nouvelles mesures compte-t-il prendre dans ce dossier ?
  • Réponse du 20/02/2013
    • de DI ANTONIO Carlo

    Je rassure l'honorable membre sur la connaissance par le Gouvernement wallon de l’existence de la loi sur la chasse du 28 février 1882 et, pour le cas qui nous concerne, de son article 2.

    L’alinéa 1er de cet article pose la règle générale selon laquelle la chasse est interdite depuis le coucher officiel du soleil jusqu’au lever officiel de celui-ci.

    Ce que l'honorable membre semble ignorer, c’est la faculté accordée au Gouvernement wallon, par l’alinéa 2 de ce même article, d’autoriser la chasse à l’affût durant l’heure qui suit le coucher officiel du soleil et celle qui précède son lever officiel.

    Le recours à cette dérogation n’est pas récent puisque nos archives montrent que l’affût crépusculaire est autorisé sans discontinuité pour une ou plusieurs espèces de gibier depuis la saison cynégétique 1986-1987 au moins.

    L’alinéa 2 précise également les conditions permettant de recourir à cette dérogation :
    - la dérogation doit être envisagée dans le cadre des arrêtés quinquennaux fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse ;
    - l’avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse est requis ;
    - le Gouvernement wallon doit fixer le cadre (époques et conditions) dans lequel cette dérogation peut être exercée.

    Le respect des deux premiers points n’est pas contestable.

    Concernant le troisième point, le Gouvernement wallon, en adoptant l’arrêté fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, n’a pas souhaité distinguer – en termes d’époques et de conditions – l’affût crépusculaire de l’affût de jour.

    En fixant par défaut pour le premier les mêmes époques et conditions que le second, le Gouvernement wallon a estimé qu’il se conformait à cette disposition de la loi sur la chasse.

    Dans son arrêt, le Conseil d’État a estimé que les dispositions concernant l’affût crépusculaire, telles que libellées, établissaient le principe d’un régime autorisant la chasse à l’affût depuis l’heure qui précède le lever du soleil jusqu’à celle qui suit son coucher officiel supprimant ainsi la distinction voulue par le législateur.
    Je reste néanmoins convaincu de l’intérêt de maintenir un affût crépusculaire dans le contexte actuel. Le crépuscule correspond à une période d’activité particulière pour certaines espèces de gibier. Il permet également d’accroître l’effort de prélèvement sur des espèces trop abondantes.

    J’ai ainsi chargé mon administration de reformuler les articles de l’arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de l’ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016 ayant fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’État.