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Le décret du 5 juillet 2012 ratifiant le permis unique de la gare de Mons

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 336 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 05/02/2013
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 novembre 2012 ne s’est pas prononcé sur la validité du décret du 5 juillet 2012 ratifiant le permis unique de la gare de Mons.

    Le 22 novembre 2012, la Cour constitutionnelle déclarait tout de même anticonstitutionnel l’ «édifice» DAR. La jurisprudence est donc prononcée; elle impacte directement la survie du décret du 5 juillet 2012.

    Existe-t-il des recours auprès de la Cour constitutionnelle en vue d’annuler ce décret ?

    Par ailleurs, existe-t-il des recours actuellement pendants devant le Conseil d’État concernant le permis relatif à ces travaux ?

    Quelle est la stratégie du Gouvernement wallon en vue de défendre ce dossier :
    - d’une part devant la Cour constitutionnelle;
    - d’autre part devant le Conseil d’État;
    - et, enfin, en intégrant ce permis dans un dispositif « DAR-ter » ou « PER » tel qu’exposé par Monsieur le Ministre ?
  • Réponse du 03/06/2013
    • de HENRY Philippe

    Le décret du 5 juillet 2012 ratifiant le permis unique de la gare de Mons fait partie des permis ratifiés sur la base des articles 1 à 4 du décret du 17 juillet 2008.

    S’agissant de ces permis, la Cour constitutionnelle a indiqué dans son arrêt du 21 février 2013 portant sur le décret de la Région wallonne du 3 avril 2009 « ratifiant le permis d’urbanisme délivré pour la construction de la jonction ‘ Parc-Sud ’ du métro léger de Charleroi en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général que :
    « B.10.1. Si la procédure de ratification prévue par les articles 1er à 4 du décret du 17 juillet 2008, sur la base de laquelle le décret attaqué a été adopté, a été annulée par l’arrêt n° 144/2012 précité, il ne résulte toutefois pas de cette annulation que le décret attaqué doive, par voie de conséquence, être annulé également.
    En effet, comme il a été indiqué en B.8.2, les articles 1er à 4 du décret du 17 juillet 2008 instauraient une procédure sui generis au terme de laquelle le législateur décrétale se réservait le pouvoir de délivrer les permis d’urbanisme, les permis d’environnement et les permis uniques relatifs à certaines catégories d’actes et de travaux limitativement énumérées à 17
    l’article 1er du décret; ces dispositions ne limitaient pas la liberté du législateur de ratifier ou de consolider un acte administratif indépendamment de l’existence de cette procédure sui generis.
    B.10.2. Il résulte de ce qui précède que la Cour doit examiner si le décret attaqué peut être considéré comme un « acte législatif spécifique ». »

    L’arrêt indique encore « B.14. Pour le surplus, la Cour constate que cette annulation ne concerne que la ratification législative opérée par le décret attaqué, et non l’octroi du permis par arrêté ministériel du 18 février 2009. »

    Ce décret a fait l’objet d’un recours en annulation et en suspension en extrême urgence déposé au Conseil d’État le 15 janvier 2013.
    Un arrêt de rejet de la suspension en extrême urgence a été prononcé le 25 janvier 2013.
    Deux recours en annulation sont pendants devant le Conseil d’État.

    Pour le reste, je me permets de renvoyer l’honorable membre au débat relatif au CoDT tenu lors de la séance plénière du Parlement wallon le 30 avril dernier au cours duquel j’ai pu exposer la procédure des permis parlementaires.