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La parution au Moniteur belge de l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 144/2012 du 22 novembre 2012

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 338 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 05/02/2013
    • de BORSUS Willy
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Le 23 janvier 2013, le Moniteur belge publiait l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°144/2012 du 22 novembre 2012. Pour rappel, cet arrêt annule le décret DAR.

    Quelles sont les conséquences juridiques de cette parution au Moniteur belge sur les articles non encore annulés du dispositif DAR ?

    Par ailleurs, quelles sont les conséquences juridiques de cette parution au Moniteur belge sur les six décrets «DAR» postérieurs au décret du 17 juillet 2008 ?

    Enfin, quelles sont les conséquences juridiques de cette parution au Moniteur belge sur les permis inscrits dans les dispositions décrétales; dispositions annulées par ledit arrêt ?
  • Réponse du 05/09/2013
    • de HENRY Philippe

    Plusieurs articles de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle règlent les conséquences des arrêts de la Cour.

    Ainsi,

    - l’article 4 : « Un nouveau délai de six mois est ouvert pour l'introduction d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution par le Conseil des Ministres, par le Gouvernement de Communauté ou de Région, par les présidents des assemblées législatives à la demande de deux tiers de leurs membres ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés à l'article 1er. Le délai prend cours, respectivement, à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour, selon le cas, au Premier ministre et aux présidents des Gouvernements et aux présidents des assemblées législatives, ou à la date de la publication de l'arrêt au Moniteur belge. »
    - l’article 18 :  « Nonobstant l'écoulement des délais prévus par les lois et règlements particuliers, les actes et règlements des diverses autorités administratives ainsi que les décisions des juridictions autres que celles visées à l'article 16 de la présente loi peuvent, s'ils sont fondés sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution (compétences des régions), qui a été ensuite annulée par la Cour constitutionnelle, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, faire, selon le cas, l'objet des recours administratifs ou juridictionnels organisés à leur encontre dans les six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge »
    - l’article 17 : « Dans la mesure où un arrêt du Conseil d'État est fondé sur une disposition d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, qui a ensuite été annulée par la Cour constitutionnelle, ou d'un règlement pris en exécution d'une telle norme, cet arrêt peut être rétracté en tout ou en partie.
    Le délai de recours est de six mois à dater de la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle au Moniteur belge. »

    Certains permis faisaient déjà l’objet d’une procédure en annulation devant le Conseil d’État, d’autres pas. Il reviendra le cas échéant au Conseil d’État ou à la Cour constitutionnelle d’apprécier la recevabilité d’éventuels recours au regard de ces dispositions.

    S’agissant des permis ratifiés sur la base des articles 1 à 4 du décret du 17 juillet 2008, la Cour constitutionnelle a indiqué dans son arrêt du 21 février 2013 portant sur le décret de la Région wallonne du 3 avril 2009 « ratifiant le permis d’urbanisme délivré pour la construction de la jonction ‘ Parc-Sud ’ du métro léger de Charleroi en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d’intérêt général que :
    « B.10.1. Si la procédure de ratification prévue par les articles 1er à 4 du décret du 17 juillet 2008, sur la base de laquelle le décret attaqué a été adopté, a été annulée par l’arrêt n° 144/2012 précité, il ne résulte toutefois pas de cette annulation que le décret attaqué doive, par voie de conséquence, être annulé également.
    En effet, comme il a été indiqué en B.8.2, les articles 1er à 4 du décret du 17 juillet 2008 instauraient une procédure sui generis au terme de laquelle le législateur décrétal se réservait le pouvoir de délivrer les permis d’urbanisme, les permis d’environnement et les permis uniques relatifs à certaines catégories d’actes et de travaux limitativement énumérées à l’article 1er du décret; ces dispositions ne limitaient pas la liberté du législateur de ratifier ou de consolider un acte administratif indépendamment de l’existence de cette procédure sui generis.
    B.10.2. Il résulte de ce qui précède que la Cour doit examiner si le décret attaqué peut être considéré comme un « acte législatif spécifique ». »