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Les implantations commerciales en Wallonie

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 88 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 07/02/2013
    • de JEHOLET Pierre-Yves
    • à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles

    En décembre 2009, des critères majeurs de la législation belge ont été revus, dont notamment les répercussions des projets de développement commercial sur le commerce existant.

    Dans le cadre des transferts de compétences, la régionalisation de la gestion des implantations commerciales est prévisible.

    Au cours des dernières années, on a pu constater que le développement du redéploiement commercial a été quelque peu chaotique (concurrence entre communes, demandes multiples pour de très grandes surfaces commerciales dans des régions sujettes à spéculation, …).

    Le gouvernement avait annoncé en son temps la promulgation du futur «schéma de développement commercial». Le cabinet Deloitte et De Backer a été chargé en 2011 d’une étude approfondie sur cette problématique.

    Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer où en est la réalisation de cette étude ? Si celle-ci est terminée, peut-il en communiquer une copie ?

    Qu’en est-il dès lors de l’avenir du Schéma régional de développement commercial ?

    Concernant la régionalisation proprement dite, vers quoi se dirige-t-on ? Les implantations commerciales seront-elles toujours soumises à autorisation ? Et le cas échéant, à quel niveau de pouvoir une décision contraignante sera-t-elle prise.

    Quelle sera la composition des organes d’avis ou de décision ?

    Quelle sera la force contraignante d’un Schéma régional de développement commercial et quelle sera celle d’un Schéma de développement commercial local ? Ne risque-t-on pas de se retrouver avec des oppositions entre ces deux types de schéma ?

    Quid également d’une certaine concurrence entre communes ? Une dose de supracommunalité sera-t-elle envisagée dans ce cadre ?
  • Réponse du 27/02/2013
    • de MARCOURT Jean-Claude

    Les documents nécessaires à la réalisation du Schéma régional de développement commercial sont soit validés, soit toujours en cours de validation.

    L’analyse fine de la situation du commerce en Wallonie réalisée, par le consortium de consultants DELOITTE et CMS DE BACKER, a été clôturée en novembre 2011. Ce document a été validé tant par le Ministre de l’Aménagement du territoire, que le comité d’accompagnement du projet fin décembre 2011.

    Le deuxième volet intitulé « Développement du Schéma Régional de Développement Commercial (SRDC) et des outils d’implémentation » a été réalisé par le consortium de juin 2011 à avril 2012. Ce document n’a à ce jour pas encore été validé par le Ministre de l’Aménagement du territoire.

    Enfin, à la demande du Ministre de l’Aménagement du territoire, une étude complémentaire intitulée « Caractéristiques des potentiels de développement du secteur du commerce de détail au sein des principales agglomérations urbaines de Wallonie » vient d’être clôturée, et un complément à cette étude a été sollicité. Il devrait nous être fourni le 21 mars et nécessitera l’accord du Ministre de l’Aménagement du territoire

    Les conclusions des trois documents sont déjà rassemblées, finalisées et validées, ou en cours de validation dans un projet de note au Gouvernement, qui a été présenté aux collaborateurs du Ministre de l’Aménagement du territoire.


    Ce projet de note au gouvernement est organisé en deux grandes parties.

    La partie 1 comprend notamment les 3 éléments suivants :

    Premièrement : l’analyse fine de la situation du commerce en Wallonie. C’est sur la base de ce document que de nombreuses réponses aux questions ont pu être fournies.

    Deuxièmement : l’analyse juridique qui concluait à la possibilité de mettre en place un mécanisme spécifique de régulation. Ce système de régulation possible doit cependant répondre aux conditions suivantes :
    - d’une part, préserver des raisons impérieuses d’intérêt général
    - d’autre part, être opportun et proportionné pour atteindre l’objectif poursuivi ;

    Troisièmement : les éléments d’analyses complémentaires concernant les « Caractéristiques des potentiels de développement du secteur du commerce de détail au sein des principales agglomérations urbaines de Wallonie. »

    Pour cette dernière partie, dix agglomérations sont été sélectionnées pour cette étude complémentaire, soit : Arlon, Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Mouscron, Namur, Tournai, Verviers, Waterloo et Wavre. Toutes ces agglomérations sont classifiées comme "centre principal d’agglomération".

    Sur la base de cette étude complémentaire, des recommandations, par agglomérations ont été réalisées, ainsi que des recommandations spécifiques par type d’organisations commerciales, comme un centre principal d’agglomération, ou un centre.

    La formulation des recommandations particulières par type de nodules commerciaux a été réalisée en concordance avec les principes généraux proposés par le consortium DELOITTE–DE BACKER, des deux premières parties.

    Ces recommandations sont toutefois indicatives, car elles sont établies sur la base des derniers relevés des implantations commerciales réalisés en 2012.
    La partie 2 comprend la proposition de schéma régional de développement commercial.

    Le schéma régional de développement commercial sera un outil de références à la fois qualitatives, constitué des raisons impérieuses d’intérêt général notamment, et quantitatives, destiné à évaluer de manière objective les projets de développement commerciaux qui en sont soumis aux différentes autorités administratives.

    Il est proposé que les critères basés sur les raisons impérieuses d’intérêt général qui peuvent servir d’éléments régulateurs, conformes à la directive services, soient déterminés dans un décret, et qu’ils aient un caractère contraignant, mais par contre qu’ils soient évalués dans leur ensemble.

    Les sous-critères seraient quant à eux déterminés dans un arrêté du gouvernement. Ils seraient également contraignants et à évaluer dans leur ensemble.

    Chaque projet doit, en effet, faire l’objet d’une évaluation différenciée tenant compte de sa spécificité. Il ne peut y avoir de règle générale définitivement figée, d’autant plus que les besoins en surface commerciale sont évolutifs.

    C’est pour cette raison qu’il est proposé que les références stratégiques ne soient pas contraignantes et ne soient pas déterminées ni dans un arrêté ni dans un décret.

    Par ailleurs, les consultants ne recommandent pas non plus une approche planologique qui identifierait de manière préalable des zones destinées au commerce ou qui définirait par commune ou bassin de consommation une superficie commerciale maximale acceptable qui ne pourrait être dépassée.

    Une telle régulation présenterait un risque important de non-conformité à la Directive services, eu égard à l’arrêt rendu par la CJCE le 24 mars 2001 qui a estimé que la détermination de zones et de surfaces maximales étaient a priori disproportionnées.

    Dès lors, un permis d’implantation commerciale sera délivré, si d’une part, la demande d’autorisation répond, de manière pondérée, aux critères et sous critères définis par les raisons impérieuses d’intérêt général, et d’autre part, la demande est conforme aux recommandations générales par types de nodules « si ces recommandations sont reprises dans un projet de développement local par la commune concernée », d’autant plus qu’elles auraient été intégrées dans un plan commercial local.

    En ce qui concerne l’autorité délivrante de l’autorisation d’implantation commerciale, l’analyse qui a été réalisée permet de proposer la limite de 4 000 m2 au-delà de laquelle en général un projet a un impact régional.

    Le niveau communal serait donc compétent pour délivrer les permis d’implantation commerciale d’une superficie commerciale comprise entre 400 et 4 000 m2. Ceci représente environ 80 % des demandes équivalent à environ 150 demandes/an et 1 200 m2 en moyenne.

    Le niveau régional serait quant à lui compétent pour délivrer les permis d’implantation commerciale d’une superficie commerciale supérieure ou égale à 4 000 m2. Ceci représente environ 20 % des demandes équivalent à environ (30 demandes/an et 10 800 m2 en moyenne.

    Plusieurs cas de figure pour l’introduction du permis d’implantation commerciale ont été présentés, tous transitant par un « guichet «unique ».

    Il va sans dire que le modèle du permis intégré valable pour l’ensemble des polices administratives concernées semble être le meilleur.

    Dans ce cas de figure, le demandeur déposerait un dossier unique de demande de permis intégré auprès d’un « guichet unique » au sein de l’administration communale/régionale. La procédure d’instruction aboutirait à la délivrance d’un seul permis valide pour l’ensemble des polices administratives concernées (implantations commerciales et/ou urbanisme et/ou environnement).

    Ce modèle, le plus intégré, est celui qui répond le mieux aux exigences de la Directive Services en termes de simplification administrative. Car si, d’une part l’autorisation d’implantation commerciale doit être conforme dans son analyse à la Directive, la procédure également doit être la plus simplifiée possible.

    L’examen de cette autorisation d’implantation commerciale devrait être confié à une nouvelle direction, à créer au sein de l’Administration de l’économie, et celle-ci coordonnerait également les autres polices administratives qui seraient liées et/ou nécessaires à l’obtention de l’autorisation d’implantation commerciale. Ce mode de coordination centralisée, correspond à celui qui est mis en place dans le traitement des polices administratives liées aux différents volets du permis unique, ou dans ce cadre, c’est le fonctionnaire technique qui coordonne la procédure.

    Par ailleurs, deux types de soutiens seront mis en place.

    D’une part, l’Observatoire du Commerce wallon, la dénomination n’est pas finalisée, serait mis en place, étant entendu que le Comité socio-économique national pour la distribution, doit être revu dans le sens où il ne peut plus y avoir d’implication de représentants du commerce dans un organe d’avis.

    Dans le cadre de son rôle de conseil, l’Observatoire du commerce rendrait un avis non contraignant sur les dossiers de demande de permis d’implantation commerciale de superficie supérieure à 4 000 m2, et rendrait également un avis non contraignant lors de tous les recours. Il serait également chargé de la mise à jour des outils de référence et d’un rapport relatif à cette politique.

    Il serait composé, dans le cadre de sa mission d’avis, d’un expert indépendant pour chacun des quatre critères, et d’un expert juridique indépendant compétent sur la conformité à la directive service.

    D’autre part, les outils d’aide à la décision, LOGIC (Logiciel d’aide à la décision en matière d’implantation commerciale) et MOVE (enquête relative aux comportements d’achats des consommateurs), seront tenus à jour étant donné l’évolution constante des formes et modes de commerces ainsi que de l’évolution des habitudes de consommation.

    L’outil d’aide à la décision continuera à être mis à la disposition des administrations communales et régionales qui délivreront les permis d’implantation commerciale.

    Ce projet n’enlève en rien leur pouvoir de décision aux autorités communales, il étend même la surface dans laquelle elles peuvent en décider seules. Elles sont donc toujours encouragées, et il est même souhaitable qu’elles développent leur vision de leur appareil commercial, pour autant que celui-ci soit conforme au prescrit général établi dans le schéma régional.

    Enfin, au-delà des 4 000 m2, la surface au-delà de laquelle les discussions et les concurrences entre communes commencent, la décision appartiendra au pouvoir régional, qui associera les communes couvertes par le projet, selon l’étendue du bassin de consommation projeté.