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L'eau servant uniquement à l'arrosage

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 358 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 12/02/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    À une question concernant la tarification de l’eau, Monsieur le Ministre me répondait : « S’agissant de l’acquittement du CVA via la facture d’eau, je rappelle que les eaux usées industrielles sont soumises à la taxe sur les rejets industriels, les usages domestiques étant soumis logiquement au CVA. Opérer des distinctions entre des usages liés à l’eau pour l’arrosage (de bois) se révèlerait extrêmement compliqué tant au niveau de la détermination des volumes exacts concernés que de la facturation de la consommation. » .

    J’avoue ne pas partager l'avis de Monsieur le Ministre sur la question.

    Rien de plus facile que de demander à l’industriel qui a besoin d’eau pour arroser le bois de prévoir un compteur d'eau séparé dont l’usage sert exclusivement à l’arrosage. Le cas échéant, on peut placer deux compteurs en série au départ desquels il serait aisé de déterminer les quantités d’eau destinées à l’arrosage et donc de les facturer suivant un régime spécifique.

    Pourquoi ne pas demander que l’industriel, qui souhaite bénéficier d’un régime spécifique de la tarification de l’eau destiné à l’arrosage des bois, de privilégier l’eau non potable (s’il en a le moyen) ou de placer un compteur eau spécifique (s’il ne sait pas se servir d’eau non potable) ?
  • Réponse du 14/03/2013
    • de HENRY Philippe

    Je remercie l'honorable membre pour sa question concernant l’exonération du Coût Vérité à l’Assainissement (CVA) pour les activités d’arrosage de grumes. Je partage évidemment son avis sur la nécessité de facturer du CVA au consommateur qui n’épure pas lui-même ses eaux usées. 

    Même si l’arrosage de grumes peut paraître être une activité ne générant pas d’eaux usées très chargées en pollution, les volumes utilisés à cet effet issus de la distribution publique ne peuvent bénéficier de l’exonération du CVA et ce, pour les  raisons suivantes :

    Selon les articles D.229 et D.288 du Code de l’Eau, pour pouvoir bénéficier de l’exonération du CVA, l’activité doit être soumise à la taxe sur les eaux usées industrielles ou l’usager doit traiter ses eaux usées via un système d’épuration autonome (voir art. D.229 et D.288 du Code de l’eau) ;

    « Art. D.229. [Le C.V.A. n'est pas appliqué, dans le cadre de la tarification prévue à l'article D.228, dans les cas suivants :
    - sur la fraction du volume total prélevé qui est déversée sous la forme d'eaux usées industrielles, lorsque l'usager est soumis à la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles;
    - lorsque l'usager bénéficie d'une exemption, en application de l'article D.288;
    - (…) »

    « Art. D.288. Les personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé qui épurent les eaux usées autres qu'industrielles qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent aux fins de traitement bénéficient d'une exemption ou d'une restitution de la taxe [ou du C.V.A.] dans les conditions définies par le gouvernement.
    Les volumes d'eau prélevés par les personnes bénéficiant d'une exemption ou d'une restitution de la taxe [ou du C.V.A.] ne sont pas comptabilisés dans les volumes d'eau visés à l'article 253, alinéa 2. »

    En l’espèce, l’activité d’arrosage de grumes ne génère pas un déversement d’eaux usées industrielles tel que visé dans la rubrique 90.10 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l’étude d’incidences et des installations et activités classées.


    « 90.10 [Déversement d’eaux usées industrielles telles que définies à l’article D.2, 42°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, dans les eaux de surface, les égouts publics ou les collecteurs d’eaux usées
    90.10.01  Rejets supérieurs à 100 équivalents-habitants/jour ou comportant des substances dangereuses visées aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau »


    Dès lors que l’activité n’est pas soumise à la taxe sur le déversement d’eaux usées industrielles ou que les eaux usées domestiques ne sont pas traitées par un système d’épuration autonome, l’administration n’est aucunement habilitée à exempter un consommateur du CVA.