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La problématique du siège dans la réglementation relative aux aides à la promotion de l'emploi

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 120 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 14/02/2013
    • de COLLIGNON Christophe
    • à ANTOINE André, Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports

    L'article 3 du décret du 25 avril 2002 concernant les employeurs du secteur non marchand précise en son paragraphe 2 que sont exclus du champ d'application du dit décret les employeurs qui n'ont pas un siège principal d'activités sur le territoire de la région de langue française, à savoir le lieu disposant de moyens humains affectés en permanence et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'employeur.

    Il me revient le cas d'une ASBL pour laquelle, à l'occasion d'un contrôle l'année dernière, a été mis en exergue le fait que celle-ci ne disposait pas d'un siège actif en Région wallonne (le siège social de cette ASBL étant établi à Bruxelles et son siège d'exploitation à Saint-Hubert).

    L'inspection de la Région wallonne a précisé, dans le cas d'espèce, qu'un employeur doit absolument disposer d'un siège actif en Wallonie. Qu'en est-il en la matière ?

    Une ASBL reconnue et active à la fois en Wallonie et à Bruxelles doit-elle nécessairement disposer de son siège social en Wallonie pour pouvoir bénéficier de subsides wallons APE ? Dans pareille hypothèse, une association dont le siège social se trouve à Bruxelles, alors que ses activités se déroulent tant en Wallonie qu'à Bruxelles, et s'adressant à un large public dans les deux régions, ne risque-t-elle pas, dès lors, d'être pénalisée ?

    Un assouplissement de cette règle du siège est-il envisageable en tenant compte de la localisation de l'activité de l'association concernée ?