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Les synergies entre communes et CPAS

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 139 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 14/02/2013
    • de BOLLAND Marc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Les synergies entre communes et CPAS sont encouragées. C’est notamment l’objet principal du conseil communal qui doit être organisé chaque année entre les conseillers du CPAS et les conseillers communaux.

    Parmi les problèmes qui se posent pour ceux qui veulent aller dans ce sens, se pose notamment le problème de mise à disposition du personnel.

    Dans certains cas en effet, des services du CPAS et de la commune s’occupent du même type de problème d’où l’intérêt à regrouper les services.

    Les dispositions légales de mise à disposition du personnel sont néanmoins très lourdes et inefficaces.

    Qu’en pense Monsieur le Ministre  ?

    De quelle manière un CPAS peut-il mettre facilement du personnel à la disposition de l’administration communale ?

    Comment Monsieur le Ministre compte-t-il faciliter cette mobilité du personnel entre CPAS et administration communale ?
  • Réponse du 26/03/2013
    • de FURLAN Paul

    Les synergies entre communes et CPAS sont effectivement encouragées. C’est la raison pour laquelle a été élaborée, en collaboration avec le Gouvernement wallon, la DGO5, le CRAC et l’UVCW, un vade-mecum des synergies entre communes et CPAS. Celui-ci regroupe des fiches théoriques, mais aussi des fiches de bonnes pratiques permettant aux Pouvoirs locaux de disposer d’un outil pédagogique en vue de se lancer dans le développement des synergies.

    Parmi celles-ci, figure la mise à disposition du personnel.

    Pour rappel, la mise à disposition d’agents contractuels est permise moyennant le respect de certaines conditions.

    Cette possibilité est en effet régie par plusieurs dispositions légales :
    * La loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à la disposition d’utilisateurs ;
    * L’article 144 bis de la Nouvelle loi communale ;
    * Il convient également de souligner les dispositions contenues dans loi organique du 08 juillet 1976 pour les CPAS.

    1) Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à la disposition d’utilisateurs 

    L’article 31, § 1er, alinéa 1 établit, comme principe, une interdiction de mise à disposition de personnel, laquelle est applicable à tout employeur et donc, sous réserve de dispositions particulières applicables à ces institutions, aux communes, aux CPAS. et aux provinces.

    L’interdiction de principe de toute mise à disposition de personnel est toutefois tempérée par deux dérogations à caractère général :
    * Le travail intérimaire ;
    * Les mises à disposition de personnel autorisées en vertu de l’article 32 de la loi du 24 juillet 1987 précitée :

    1. La mise à la disposition ne peut relever des activités normales de l’employeur ; s’il souhaite quand même exercer cette activité, cela ne peut avoir lieu que sous la forme d’une agence de travail intérimaire et moyennant les demandes d’autorisations requises et leur obtention ;
    2. La mise à la disposition ne peut avoir lieu qu’avec le personnel permanent de l’employeur ;
    3. La mise à la disposition ne peut être réalisée que pour une durée limitée ;
    4. L’employeur doit, préalablement à la mise à disposition, et au moins 24 heures à l’avance, demander et recevoir l’autorisation de l’inspecteur-chef de district de l’Inspection des lois sociales ;
    5. L’utilisateur, l’employeur et le travailleur mis à disposition doivent constater dans un écrit signé les conditions ainsi que la durée de la période de mise à disposition, cet écrit devant être rédigé avant le début de la mise à disposition.

    En outre, l’utilisateur devra obtenir l’accord de la délégation syndicale du personnel de son institution. Pendant la période de mise à la disposition autorisée, le contrat de travail liant le travailleur à son employeur continue à sortir ses effets.

    Cependant, l’utilisateur devient solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, des rémunérations, des indemnités et des avantages qui en découlent, ces divers paramètres numériques ne pouvant en aucun cas être inférieurs à ceux dont bénéficient les travailleurs exerçant les mêmes fonctions chez l’utilisateur.

    L’utilisateur du travailleur, bien que n’étant pas son employeur, est garant de l’application de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicable sur le lieu de travail (durée de travail, jours fériés, repos du dimanche, travail de nuit, règlement de travail, santé et sécurité au travail,…).




    2) L’article 144 bis de la Nouvelle loi communale

    Cet article permet spécifiquement aux communes, pour la défense des intérêts communaux, de mettre des travailleurs sous contrat de travail à la disposition d’un CPAS, d’une société de logement social ou d’une A.S.B.L.

    Cette possibilité de mise à disposition est soumise au strict respect de cinq conditions :
    1. L’organe d’administration de la société de logement social ou de l’ASBL doit compter au moins un membre désigné par le conseil communal ;
    2. La mise à disposition doit avoir une durée limitée et porter sur une mission qui a un rapport direct avec l’intérêt communal ;
    3. Les conditions de travail ainsi que les rémunérations y compris les indemnités et avantages du travailleur mis à la disposition ne peuvent être inférieures à celles dont il aurait bénéficié s’il avait été occupé chez son employeur ; l’utilisateur est responsable, pendant la période pendant laquelle le travailleur est mis à sa disposition, des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail au sens de l’article 19 de la loi du 24 juillet 1987 ;
    4. Les conditions et la durée de la mise à la disposition ainsi que la nature de la mission doivent être constatées dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l’employeur, l’utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à la disposition ;
    5. La mise à disposition n’est autorisée que si l’utilisateur avait pu lui-même engager le travailleur aux conditions dans lesquelles il a été engagé par l’administration communale.



    3) Loi organique des CPAS du 08 juillet 1976

    L’article 60, §7 de la loi organique permet la mise en place d’une collaboration entre le CPAS et un employeur pour les bénéficiaires du droit à l’intégration sociale.

    « Lorsqu'une personne doit justifier d'une période de travail pour obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de favoriser l'expérience professionnelle de l'intéressé, le centre public d'action sociale prend toutes les dispositions de nature à lui procurer un emploi (...). Le cas échéant, il fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.

    La durée de la mise a l'emploi visée à l'alinéa précédent, ne peut être supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par les centres publics d'action sociale, en application du présent paragraphe, peuvent être mis par ces centres à la disposition de communes, d'associations sans but lucratif ou d'intercommunales à but social, culturel ou écologique, de sociétés à finalité sociale, telles que visées à l'article 164 bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, d'un autre centre public d'action sociale, d'une association au sens du chapitre XII de la présente loi, d'un hôpital public, affilié de plein droit à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales ou à l'Office national de sécurité sociale, des initiatives agréées par le ministre compétent pour l'économie sociale ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'action sociale sur la base de la présente loi organique.

    Lorsque le partenaire visé à l'alinéa précédent est une entreprise privée, le Roi détermine les conditions et modalités suivant lesquelles la mise à disposition doit être conclue avec ladite entreprise en vue de maintenir le droit du centre public d'action sociale à la subvention liée à l'insertion de la personne occupée en application des articles 36 et 37 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ».


    Un modèle de convention de mise à disposition d’un agent statutaire a également été élaboré. Celle-ci n’étant pas visée expressément par une disposition légale, il est évident que celle-ci doit au moins être encadrée.

    Il convient en effet que le lien entre l’administration d’origine et l’agent soit maintenu sous peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée : il faut que les choses soient claires entre les trois parties : l’agent, le pouvoir local et l’utilisateur.

    Les dispositions légales en la matière sont effectivement relativement assez lourdes, mais cela s’explique par le fait que la mise à disposition de travailleurs doit revêtir un caractère exceptionnel. À cela s’ajoute que la mise à disposition d’un travailleur vers un utilisateur constitue une modification importante des conditions de travail stipulées à l’engagement.

    En tout état de cause, la mise en forme dans un vade-mecum des différentes synergies possibles entre une commune et un CPAS constitue une avancée notable en la matière destinée à faciliter la vie des Pouvoirs locaux.