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Les enseignements à tirer de l'arrêt 148/2012 de la Cour constitutionnelle du 6 décembre 2012 relatif au régime fiscal des intercommunales et régies communales autonomes

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 144 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 18/02/2013
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    La Cour constitutionnelle vient de répondre à la question préjudicielle relative à l’article 180, 1°, juncto l’article 220, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par la Cour d’appel de Gand

    Dans l’extrait publié au Moniteur en date du 29 janvier dernier, nous pouvons notamment lire que : «Dès lors que le législateur a estimé qu'il s'indiquait que les intercommunales et les structures de coopération intercommunales soient exemptées d'impôts dans la mesure où les communes n'y étaient pas soumises elles-mêmes, il n'est pas raisonnablement justifié d'exclure les régies communales autonomes de l'exemption de l'impôt des sociétés pour les activités qui, lorsqu'elles sont exercées soit par la commune elle-même soit par une intercommunale ou une structure de coopération intercommunale, sont effectivement exemptées de manière générale de l'impôt des sociétés.».

    La Cour constitutionnelle considère dès lors que l’article 180, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, combiné avec l’article 220, 2°, du même Code, viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu’il n’exonère pas de l’impôt des sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission identique à celle d’une intercommunale ou d’une structure de coopération intercommunale et qui n’entrent pas en concurrence avec les entreprises du secteur privé, comme il le fait pour les intercommunales et les structures de coopération intercommunales.

    Il arrive que des communes hésitent entre l’intercommunale et la régie communale autonome comme mode de gestion d’un intérêt communal requérant une gestion en dehors de la commune elle-même. Cet arrêt de la Cour constitutionnelle semble ainsi établir une neutralité du régime fiscal entre ces options. L’autorité de tutelle partage-t-elle cette lecture ?

    Plus largement, quels sont les enseignements qu’il convient de tirer de cet arrêt ?

    Enfin, cet arrêt est-il de nature à éclairer le débat qui revient de façon régulière à l’échelle fédérale quant au régime fiscal des intercommunales ?
  • Réponse du 27/06/2013
    • de FURLAN Paul

    Dans l’état actuel de la législation, les intercommunales sont exemptées de l’impôt des sociétés, en vertu de l’article 180, 1°, CIR 1992 ; elles sont cependant soumises à l’impôt des personnes morales, en vertu de l’article 220, 2°, CIR 1992.

    Les régies communales autonomes sont en principe assujetties à l’impôt des sociétés, dès lors qu’elles sont créées pour exercer des activités industrielles et commerciales déterminées par l’arrêté royal du 10 avril 1995, à l’occasion desquelles elles entrent en concurrence directe avec des entreprises privées. Cependant une régie communale autonome pourrait être soumise à l’impôt des personnes morales à condition qu’elle ne se livre pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, conformément à l’article 220, 3°, CIR 1992. Cette appréciation doit s’effectuer au cas par cas, selon la nature des activités concernées.

    L’impôt des personnes morales est un régime fiscal plus favorable que l’impôt des sociétés. Dans les grandes lignes, l’impôt des sociétés est calculé sur les bénéfices, tandis que l’impôt des personnes morales frappe les revenus immobiliers et mobiliers.

    Suite à la question préjudicielle de la Cour d’appel de Gand, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt 148/2012 du 6 décembre 2012, a dit pour droit que « l’article 180, 1°, CIR 92 combiné avec l’article 220, 2°, du même Code viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce qu’il n’exonère pas de l’impôt des sociétés les régies communales autonomes qui exercent une mission identique à celle d’une intercommunale et qui n’entrent pas en concurrence avec les entreprises du secteur privé, comme il le fait pour les intercommunales et les structures de coopération intercommunale ».

    L’on peut conclure de cet arrêt que les régies communales autonomes qui exercent une mission identique à celle d’une intercommunale et qui n’entrent pas en concurrence avec les entreprises privées doivent être traitées de la même façon que les intercommunales : dès lors que les intercommunales sont exonérées, de manière générale, de l’impôt des sociétés, les régies communales autonomes qui exercent une mission identique à celle d’une intercommunale et qui n’entrent pas en concurrence avec les entreprises privées doivent, elles aussi, être soumises à ce même régime fiscal.

    Cette égalité de traitement ne concerne pas toutes les régies communales autonomes, mais uniquement les régies qui exercent une mission identique à celle d’une intercommunale et qui n’entrent pas en concurrence avec des entreprises privées.

    En outre, il convient de rappeler que les effets d’un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu sur question préjudicielle sont limités. Selon l’article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution de ce litige, de se conformer à l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Par contre, la norme pour laquelle la Cour a constaté une violation continue de subsister dans l’ordre juridique. Un nouveau délai de six mois prend toutefois cours pour l’introduction d’un recours en annulation de la norme considérée, en vertu de l’article 4, alinéa 2.

    Pour le reste, je ne puis préjuger des conclusions que les autorités fédérales tireront de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, notamment de l’éventuel assujettissement des intercommunales à l’impôt des sociétés. Cela dit, il faut se garder de déduire de cet arrêt que ni les intercommunales ni les régies communales autonomes ne peuvent être soumises à l’impôt des sociétés.