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La présidence des réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 145 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 18/02/2013
    • de HAZEE Stéphane
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Le législateur wallon a récemment modifié le CDLD pour permettre aux communes qui le souhaitent de désigner un président du conseil communal en dehors du collège communal.

    Il semble toutefois que la présidence des réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l’action sociale n’a pas été explicitement réglée par le législateur. Ainsi, il n’a pas cité cette tâche dans les missions qu’il assigne au président de séance, pour les communes qui font le choix de mobiliser cette possibilité. Il n’a pas non plus exprimé d’indication en sens contraire et il pourrait sembler assez logique que la présidence du conseil communal inclut la présidence des réunions conjointes avec le conseil de l’action sociale.

    Quelle est la position de l’autorité de tutelle à cet égard ?

    Monsieur le Ministre peut-il en tout cas confirmer que rien n’empêche le conseil communal qui le souhaite, à travers son ROI ou par une autre voie, de confier la présidence des réunions conjointes au président du conseil communal ?
  • Réponse du 26/03/2013
    • de FURLAN Paul

    Une réunion commune du conseil communal et du conseil de l’action sociale est une réunion de deux instances distinctes.

    Le conseil communal se réunit donc dans sa configuration habituelle. Il en va de même en ce qui concerne le conseil de l’action sociale.

    Dès lors qu’un président au sens de l’article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation a été désigné, il peut apparaître cohérent qu’il assume dans la foulée la présidence des réunions conjointes, mais rien ne l’oblige. Celle-ci pourrait tout aussi légalement être assurée par le bourgmestre ou le président du CPAS.