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La notion de service public au sens du CWATUPE

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 386 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 20/02/2013
    • de STOFFELS Edmund
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Pour que l'on puisse parler d'un projet qui relève de la notion de service public au sens du CWATUPE, il est généralement admis que l'hypothèse de « constructions et équipements de service public ou communautaire » nécessite la démonstration, d'une part, de l'accessibilité à tous à des conditions raisonnables et, d'autre part, de son but non essentiellement lucratif. Sur ce point, je pense que tout le monde peut s'accorder.

    Suivant l'arrêt du Conseil d'État du 17 mars 2011, n° 212.101, Petre et consorts, nuançant les exigences à propos d'un projet éolien, la haute juridiction administrative déduit, au départ d'un examen des travaux préparatoires du décret du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, que la production d'électricité verte à partir de l'énergie éolienne puisse, de manière générale, être considérée comme une activité d'utilité publique ou d'intérêt général, au sens des articles 1er, § 1er, et 28 du CWATUPE, à condition que les éoliennes soient raccordées au réseau de transport ou de distribution d'électricité.

    Telle a été la volonté du législateur en 2005 qui est d'étendre l'application de la notion du service public et de l'utilisation communautaire dans leur acception stricte en ne censurant pas la motivation d'un permis qui a considéré qu' « en marge de l'hypothèse où les éoliennes produisant de l'électricité destinée à alimenter le réseau de transport ou de distribution constituent stricto sensu des équipements communautaires ou de services publics ». Si j'interprète bien l'arrêt du CE, la notion de service public se limite aux éoliennes dont la production sert à alimenter le réseau ou, en d'autres termes, à compenser les pertes du réseau. C'est donc une interprétation qui n'est pas sans impact sur le décret relatif à l'organisation du marché d'électricité préparé par le collègue de Monsieur le Ministre compétent en matière d'énergie.

    Et ce dans un double sens : d'une part, est-ce que l'arrêt du CE s'applique à toute technologie produisant de l'électricité pour alimenter le réseau ou est-ce limité à la seule énergie produite au départ de l'éolien ? L'intérêt de la question est de déterminer la pertinence avec laquelle le collègue de Monsieur le Ministre imposerait aux GRD d'alimenter leur réseau avec de l'électricité à 100 % ou à 50 % verte.

    Par ailleurs, faut-il que l'investisseur soit un GRD ou est-ce que l'arrêt s'applique aussi à tout projet alimentant le réseau, peu importe que l'investisseur soit un GRD ou pas ?

    Deuxièmement, quel est l'impact de cet arrêt pour les projets qui sont raccordés à un réseau privé ou professionnel, comme le prévoit le projet de décret en cours d'étude ? Au moment où le Conseil d'Etat a statué, la notion de réseau privé ou professionnel n'existait pas encore. La question risque d'être un casse-tête au moment où l'installation de production d'électricité, raccordée d'abord à un réseau privé ou professionnel, servira à alimenter d'abord un ou des clients et servira ensuite à alimenter le réseau en y injectant le surplus de la production. S'agit-il, dans ce cas, de permis accordés à un projet de service public ?
  • Réponse du 16/10/2013
    • de HENRY Philippe

    Comme il le confirme, la production d'électricité verte à partir de l'énergie éolienne peut, de manière générale, être considérée comme une activité d'utilité publique ou d'intérêt général, au sens des articles 1er, § 1er, et 28 du CWATUPE, à condition que les éoliennes soient raccordées au réseau de transport ou de distribution d'électricité, ce qui a toujours été la position défendue par les services de mon administration et que confirme l’arrêt du Conseil d’État du 17 mars 2011.

    Toutefois, je ne peux pas déduire de cet arrêt que l’interprétation qu’il donne de la notion d’utilité publique, d’équipement communautaire ou de service public peut s’étendre à d’autres sources d’énergie verte que l’éolien.

    Par ailleurs, je ne peux préjuger du contenu du décret relatif à l’organisation du marché de l’électricité qui sera proposé au Parlement wallon et initié par mon collègue, Monsieur Nollet.

    Cependant, je peux déjà préciser qu’au moment de l’arrêt du Conseil d’État, les notions de réseaux privés et professionnels existaient déjà puisqu’elles avaient été introduites dans le décret électricité en 2008. L’avant-projet de décret actuellement en discussion n’introduit pas de nouvelles notions, mais les adapte pour mieux correspondre aux réalités de terrains et en préciser la portée.