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L’exclusion d’un conseiller par son groupe politique et la perte des mandats dérivés

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 147 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 20/02/2013
    • de LANGENDRIES Benoît
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Alors que le libellé de l’article L 1123-1 qui prévoit la perte des mandats dérivés par le conseiller qui aurait été exclu de son groupe politique paraît ne guère porter à confusion, il semble toutefois que l’interprétation qui en est donnée prête quant à elle à divergence.

    Pour rappel, lorsqu’un groupe politique souhaite exclure un de ses membres, il est nécessaire que l’acte d’exclusion soit signé par la majorité des membres de son groupe et communiqué au collège. Par la suite, le conseil communal en prend connaissance et communique cette exclusion aux organismes concernés.

    Il semblerait qu’en pratique, les praticiens du Code de la démocratie locale s’interrogent quant à savoir si cet article ne s’applique que lorsque l’exclusion se fait en cours de législature ou vise toutes les hypothèses.

    Ainsi, prenons l’exemple d’un conseiller communal qui était membre du groupe politique « A » lors de la législature précédente et a ainsi obtenu des mandats dérivés. Une nouvelle législature a pris cours et ce conseiller communal s’est présenté sur une autre liste et fait donc désormais partie du groupe politique « B ». Or, les mandats d’administrateurs, dans les intercommunales par exemple, ne seront renouvelés qu’en juin via les assemblées générales.

    Dans ce cas, le groupe politique « A » peut-il récupérer le mandat qui lui revient, et ce, dès maintenant ? Ou doit-il attendre la désignation des nouveaux administrateurs ?

    Personnellement, il me semble que l’article L 1123- 1 doit s’appliquer et qu’on ne doive pas attendre les nouvelles désignations.

    Monsieur le Ministre peut-il nous éclairer à ce sujet ? Le fait qu’un groupe politique signifie son exclusion du groupe politique en vertu duquel il a reçu ce mandat dérivé n’entraîne-t-il pas la démission de plein droit ? Sinon, quelles sont les raisons justifiant cette différence de traitement ?

  • Réponse du 26/03/2013
    • de FURLAN Paul

    L’article L1123-1, §1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit, que « Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste ».

    L’alinéa 3 du même paragraphe précise, par ailleurs, que « Le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé tel que défini à l’article L5111-1 ».

    L’exclusion mentionnée à cet article vise, d’une part, le groupe politique tel que constitué lors des élections et, d’autre part, la démission ou l’exclusion de ce groupe politique en cours de législature.

    Dans l’exemple utilisé par l’honorable membre, le groupe politique « A », tel que constitué lors d’une précédente législature, n’existe plus lors de la nouvelle législature, de sorte qu’il est impossible d’exclure un conseiller d’un groupe alors que ce dernier, au même titre que les autres membres de ce groupe, n’en fait plus partie.

    Par ailleurs, il s’avère impossible, à compter de la nouvelle législature, de diligenter la procédure d’exclusion, compte tenu du fait que cette disposition prévoit que ledit acte doit être réalisé en cours de la législature.

    Dans la mesure où l’administrateur possède toujours la qualité de conseiller communal, il ne peut être fait application de l’article L1532-2, alinéa 1er, 1°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, qui précise que « Tout membre d’un conseil communal et, s’il échet, provincial ou de l’action sociale exerçant, à ce titre, un mandat dans une intercommunale ou une association de projet est réputé de plein droit démissionnaire (…) dés l’instant où il cesse de faire partie de ce conseil communal et, s’il échet, provincial ou de l’action sociale ».

    Tous les mandats dans les différents organes de l'intercommunale prenant fin immédiatement après la première assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux (article L1532-2, alinéa 2), cela signifie qu’entre la date d’installation des conseils communaux et la date de la première assemblée générale, les différents organes de l’intercommunale fonctionnent avec les conseillers du conseil communal selon sa composition avant les élections du 14 octobre 2012.

    Il n’est donc pas possible, au regard des règles du Code de la démocratie locale et de la décentralisation que le groupe politique, composé sous l’ancienne législature, « récupère » le mandat pour le confier à un conseiller du groupe politique composé sous l’actuelle législature.

    Dans ce cas d’espèce, il appartenait au groupe politique, tel que constitué lors des élections de 2006, de procéder à l’exclusion du conseiller en question avant la séance d’installation du conseil communal du 3 décembre 2012 et ce, dés le dépôt des listes en vue du scrutin du 14 octobre 2012.

    À défaut, le conseiller communal, élu sur une liste différente que celle présentée lors des élections de 2006, continue à exercer ses fonctions d’administrateur de l’intercommunale, et ce, jusqu’au renouvellement des organes de l’intercommunale.

    Il appartient à l’administrateur visé d’adopter un comportement conforme à l’éthique et à la déontologie, de manière à exercer ses fonctions durant cette période transitoire dans la sérénité.