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L’application du CWATUPE concernant l’entretien des arbres le long des voiries, en particulier dans les agglomérations

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 387 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 20/02/2013
    • de LEBRUN Michel
    • à HENRY Philippe, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité

    Les communes sont amenées à entretenir des arbres situés le long des voiries en particulier dans les agglomérations.

    Or, il me revient que sur base de l’article 84 § 10 11 du CWATUPE, un permis d’urbanisme est nécessaire pour leur élagage car celui-ci modifie bien entendu la silhouette de leur cime.

    Ces arbres ne figurent cependant pas dans liste officielle des AHREM.

    Le DNF serait amené à émettre un avis et, d’après mes informations, ne remettrait aucun avis favorable pour un élagage d’un arbre qui ne présente aucun problème mécanique.

    Cela signifie donc que tout élagage d’un arbre à l’intérieur d’une agglomération est donc interdit sauf permis puisque tout élagage, notamment en hauteur, modifie la silhouette de la cime.

    Cela pose de sérieux problèmes aux administrations communales.

    Je sollicite de Monsieur le Ministre une mise au point à ce propos.

  • Réponse du 25/04/2013
    • de HENRY Philippe

    Le maintien de la qualité du patrimoine arboré de la Région wallonne s’appuie effectivement sur deux dispositions de l’article 84, §1er, du CWATUPE qui détermine quels sont les actes soumis à permis.

    La première disposition vise la modification de l’aspect d’un ou de plusieurs arbres remarquables (art.84, § 1er, point 11°).

    Le Code précise dans l’article 266, quelles sont les conditions qui doivent être remplies pour considérer un arbre comme remarquable.

    Il convient de rappeler, une fois encore, que même en absence de leur mention sur les listes officielles, les arbres qui réunissent les conditions du point 1° de cet article à savoir s’ils sont isolés, âgés d'au moins trente ans et localisés dans un espace ouvert ou s’ils sont considérés comme remarquables. Ce peut être le cas pour des sujets situés le long des voiries.

    Quant aux arbres repris sur les listes, plus d’un est localisé en bord de voirie.

    L’article 269 du Code dispose que les permis visant l’abattage ou la modification d’aspect des arbres remarquables ne peuvent être délivrés qu’après avoir pris l’avis du département de la Nature et des Forêts de la DGO3.

    Il faut dès lors vérifier le caractère remarquable ou non des arbres visés avant toute décision d’intervention.

    La deuxième disposition vise la modification de la végétation de toute zone dont le gouvernement juge la protection nécessaire (art.84, § 1er, point, 12°).

    Parmi ces zones, l’article 452/27 du Code identifie au point 6°, les alignements d’arbres comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre ceux-ci. Cette configuration n’est pas rare non plus en bord de voirie.

    Cependant, cela ne signifie pas nécessairement qu’il faille un permis.

    Un élagage réalisé dans les règles de l’art ne devrait pas modifier la silhouette de l’arbre. Un arbre, choisi en fonction des contraintes de son lieu d’implantation, ne devrait pas subir d’élagages autres que ceux visant son entretien. Dans ces conditions, l’élagage peut se résumer à des opérations périodiques légères pour élaguer des branches de petit diamètre : taille de formation dans le jeune âge, remontée régulière de la couronne pour permettre le passage du trafic, enlèvement du bois mort ou de certaines branches mal placées en respectant le bon angle de coupe.

    Les tailles d’entretien des arbres, pour autant qu’elles soient réalisées dans ces conditions, ne nécessitent dès lors pas de permis.

    Mais « l’élagage trop radical » constitue une modification de la végétation et requiert dès lors l’octroi d’un permis d'urbanisme.

    Pour déterminer s’il convient ou non d’introduire la demande de permis, les gestionnaires pourront s’adresser à la cellule des arbres et haies remarquables de la DGO4 qui travaille en collaboration étroite avec la cellule correspondante de la DGO3 disposant de l’expertise technique utile en cette matière.

    Si les gestionnaires de voiries le souhaitent, des exemples de cahiers des charges fixant les contraintes techniques pour élaguer dans les règles de l’art pourront leur être transmis.

    Pour être complet, il convient d’attirer l’attention sur des dispositions complémentaires protégeant les arbres plus largement que celles évoquées plus haut. Elles peuvent découler de l’existence d’un plan communal d’aménagement ou d’un règlement communal d’urbanisme, sans oublier les règlements communaux établis sur la base de l’art. 58 quinquies de la loi sur la protection de la nature.