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La souplesse des procédures d'engagement dans les CPAS

  • Session : 2012-2013
  • Année : 2013
  • N° : 148 (2012-2013) 1

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  • Question écrite du 21/02/2013
    • de BOLLAND Marc
    • à FURLAN Paul, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville

    Lorsqu’une administration communale engage une personne, la décision appartient au Collège et doit être ratifiée dans les 3 mois par le Conseil communal.

    Cela permet une certaine souplesse, notamment dans les remplacements pour maladie, sans attendre nécessairement le prochain conseil communal pour des fonctions qui doivent être assurées comme, par exemple, les gardiennes dans des établissements scolaires.

    Cela ne semble pas être le cas au CPAS. Il semble qu’une décision préalable du Conseil de l’action sociale soit exigée, avec mention du nom de la personne qui va être engagée.

    Monsieur le Ministre confirme-t-il cette procédure et y a-t-il des exceptions en cas d’urgence ?

    Dans l’intérêt du service, ne serait-il pas opportun d’aligner la procédure du CPAS avec ce qui se fait à la commune ?
  • Réponse du 14/03/2013
    • de FURLAN Paul

    La question relative aux procédures de recrutement du personnel des CPAS a retenu ma meilleure attention.

    Je souhaite attirer l’attention de l’honorable membre sur le prescrit de l’article 56, apr.1er de la loi du 08 juillet 1976 organique des CPAS qui permet le recrutement du personnel contractuel en cas d’urgence.

    Cet article dispose « le Centre public d’action sociale peut engager en cas d’urgence, dans les limites du cadre et éventuellement avec dérogation aux conditions d’âge, d’examen ou de concours, le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent »

    Trois conditions sont donc requises:
    a) il doit s’agir d’une urgence;
    b) l’engagement doit se réaliser dans les limites du cadre;
    c) il doit s’agir d’un engagement destiné à combler des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent.

    Si ces trois conditions sont remplies, alors le conseil de l’action sociale doit conclure avec l’agent intéressé un contrat écrit au moment de sa désignation. Bien entendu, ce contrat est régi par la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail (article 56, par. 3 de la loi organique).

    Il convient de souligner que le recrutement contractuel tel que défini ci-dessus est une compétence non réservée au Conseil de l’action sociale. Cela signifie que cette compétence peut être déléguée au Bureau permanent

    À noter enfin que le recrutement dans des emplois provisoirement sans titulaire ne peut être effectué que pour six mois au plus. Mais si la nécessité l’exige, le contrat pourra être renouvelé pour plusieurs périodes qui ne peuvent cumulativement avec le premier engagement dépasser un an. Mais dans le cas d’une absence temporaire du titulaire d’un emploi, le contrat peut être conclu pour la durée de l’absence.

    Enfin, je me permets d’attirer l’attention de l’honorable membre sur le fait que les engagements réalisés par le Collège communal, en urgence, sont le fait d’une délégation de la compétence du conseil communal au collège communal. Aucune ratification ne devant, dès lors, intervenir.