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Le programme d’implantation pour les lits de court séjour en maison de repos.

  • Session : 2003-2004
  • Année : 2003
  • N° : 6 (2003-2004) 1

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  • Question écrite du 10/10/2003
    • de BERTOUILLE Chantal
    • à DETIENNE Thierry, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

    Le décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, a introduit la notion de court séjour en maison de repos dans la législation.

    Monsieur le Ministre pourrait-il me préciser les critères retenus pour répartir les 500 places actuelles ainsi que la répartition géographique de celles-ci ?

    Pourrait-il également m'indiquer le nombre de dossiers rentrés, retenus et leur répartition au niveau du Hainaut occidental ?

  • Réponse du 14/11/2003
    • de DETIENNE Thierry

    En application des dispositions du Protocole n°2 conclu entre le Gouvernement fédéral et les Communautés et Régions concernant la politique de la santé à mener à l'égard des personnes âgées, la Région wallonne s'est vu attribuer des « équivalents budgétaires MRS » pour l'année 2003. J'ai décidé de consacrer une partie des équivalents disponibles à l'ouverture de lits de court séjour (soit environ 500 lits).

    Le 22 mai dernier, une circulaire a été envoyée à tous les gestionnaires de maison de repos les invitant à introduire pour le 30 juin 2003 au plus tard, une demande d'accord de principe pour le nombre de lits de court séjour qu'ils souhaitaient obtenir.

    Cent vingt établissements ont répondu à cet appel, totalisant une demande de 709 lits.

    L'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 établit un programme d'implantation pour les lits de court séjour. Ce programme est fixé pour la région linguistique de langue française à 7,8 lits par dix mille habitants âgés de soixante ans au moins. Il se réalise par arrondissement afin qu'aucun arrondissement ne puisse disposer de plus de dix lits par dix mille habitants âgés de soixante ans au moins. Dans ce programme, 29 % au minimum des lits sont réservés au secteur public, 21 % au minimum au secteur privé non-lucratif et 50 % au maximum au secteur privé commercial.

    Pour répartir les 500 lits disponibles nous avons donc procédé arrondissement par arrondissement. Lorsque la demande était supérieure à l'offre nous avons réduit proportionnellement les demandes en lits de court séjour de tous les secteurs (privé commercial, privé non-lucratif et public) en étant attentif à ce que le secteur privé commercial ne dépasse pas le maximum de 50% qui lui est réservé. Les lits éventuellement récupérés de la sorte ont été redistribués proportionnellement dans les deux autres secteurs pour lesquels 29 et 21% constituent un minimum.

    Dans l'arrondissement de Namur, la demande dépassait l'offre mais le secteur public demandait moins que les 29% minimum qui lui sont légalement réservés. Nous avons donc commencé par satisfaire entièrement la demande du secteur public, la réduction proportionnelle s'appliquant dès lors aux deux autres secteurs.

    Cette façon de procéder a permis de distribuer 513 lits de court séjour dans 117 établissements différents (trois dossiers ont été écartés car ils sont restés incomplets malgré les rappels de l'administration).

    Il est à remarquer que certaines demandes d'accord de principe ne respectaient pas les conditions visées à l'article 3, alinéas 5 à 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 à savoir :

    « Aucune maison de repos ne peut bénéficier de lits de court séjour au-delà du nombre de lits équivalant à 10 % de sa capacité fixée par le titre de fonctionnement, arrondi à l'unité supérieure. Lorsque la maison de repos bénéficie d'un agrément sur plusieurs sites, le nombre de lits de court séjour, sur un site, ne pourra pas dépasser 20 % de la capacité totale de ce site.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, les gestionnaires des maisons de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement administratif, et dans ce dernier cas distantes les unes des autres de 10 km au maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalant à 10 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement des maisons de repos concernées, arrondis à l'unité supérieure.

    De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos peut, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, solliciter un ou des accords de principe équivalant à 10 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement de ses maisons de repos, arrondis à l'unité supérieure.

    Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les lits de court séjour ne pourront pas dépasser, pour un même site, 20 % de la capacité totale fixée par le titre de fonctionnement de la maison de repos qui les accueille. »

    Le nombre de lits de court séjour demandé a donc été réduit en conséquence.

    L'honorable Membre trouvera, en annexe, le tableau de répartition des lits par province et par arrondissement.